Dans sa détermination du 16 juin 2008, B.________ SA a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du chef de conclusions reconventionnelles. Elle a pris un nouveau chef de conclusions, soit que A.________ Sàrl soit condamnée à lui verser la somme de 39'334 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2006. Elle a en particulier contesté avoir mis abruptement un terme au contrat, les travaux ayant été stoppés suite aux injonctions du représentant de l’appelante. Elle a enfin soutenu avoir effectué un ouvrage exempt de défaut.