{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-297_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_297_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fce7346c4b8d57bab7c2cb3b2493f7d44b806a20e57a87bb242d3e675ce59c156899c4aed1efc746f4653b1dba4c540c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fce7346c4b8d57bab7c2cb3b2493f7d44b806a20e57a87bb242d3e675ce59c156899c4aed1efc746f4653b1dba4c540c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_297", "Checksum": "e82440a2a4585a66049af7b502419cc9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2013 297"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2013 297"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2013 297"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Mais ce\ndélai supplémentaire, aussi ennuyant fût-il, n’entraînait pas un retard tel qu’il permettait à\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 11\n\nl’appelante d’avoir recours à l’art. 366 al. 1 CO, dès lors qu’aucun terme de livraison n’avait été\nexpressément convenu.\n\nbb) Du reste, quand bien même un retard aurait pu être reproché à B.________ SA, l’issue\ndu litige n’en aurait pas été différente. La réglementation de l’art. 366 al. 1 CO doit en effet être\ncomplétée en recourant aux règles générales sur la demeure. Le maître doit dès lors fixer à\nl'entrepreneur un délai raisonnable d'exécution conformément à l’art. 107 al. 1 CO (ATF 115 II 50\nconsid. 2a; GAUCH, Der Werkvertrag, 5ème édition, 2011 p. 236 N 675), sous réserve de l’art. 108\nCO (TERCIER/FAVRE/CARRON, Les contrats spéciaux, 4ème édition, p. 671 N 4449). La question de\nsavoir si le délai est convenable dépend des circonstances particulières de l’espèce, notamment\nde la nature de la prestation et de l’intérêt du créancier à une prompte exécution. Le délai sera\nd’autant plus court que l’intérêt du créancier est grand et la prestation facile à fournir (TF, arrêt\n4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2.3; PICHONNAZ, Le temps qui passe en droit privé de la\nconstruction - Réflexions en matière de demeure, de délai d’avis et de prescription des droits de\ngarantie, in Journées suisse du droit de la construction 2013 p. 63/71). En l’occurrence, il est\nconstant qu’aucun délai de grâce n’a été imparti par l’appelante. Celle-ci soutient qu’il eut été\ninutile puisque l’intimée avait clairement fait comprendre, le 30 octobre 2006, qu’elle ne\ncontinuerait pas immédiatement l’exécution des travaux (appel p. 10 ch. 2.2.6 et 2.2.7). Mais la\nsommation avec fixation de délai ne peut être évitée que si elle n’a aucun sens; tel est le cas si le\nrefus du débiteur de s’exécuter apparaît clair et définitif; en revanche, ne suffisent pas à elles\nseules la demande du débiteur tendant à l'octroi d'un délai, ou son affirmation qu'il ne peut\ns'exécuter pour l'instant (ATF 110 II 141 consid. 1b et les références citées). En l’espèce, si\nB.________ SA a effectivement indiqué ne pas pouvoir mettre des ouvriers à disposition dès le\n1er novembre 2006, rien n’indique qu’elle aurait refusé de s’exécuter dans un délai raisonnable.\nComme le relèvent du reste pertinemment les premiers juges (décision p. 22), le délai de dix jours\navancé par l’intimée pour reprendre et terminer les travaux était du reste précisément raisonnable.\nLe Tribunal a enfin constaté, sans que cela ne soit contesté en appel, qu’aucune mesure urgente\nn’était nécessaire sur le chantier. Dans ces conditions, sa décision doit être confirmée sur ce point.\n\nd) En définitive, le jugement doit être pour l’essentiel confirmé. La créance de l’intimée, et\nle montant garanti par l’hypothèque, seront toutefois arrêtés à 35'594 fr. 85 au lieu de 36'604 fr. 65.\nIl sera enfin précisé d’office que l’article sur lequel le gage est définitivement inscrit est l’art. ppp de\nla Commune de D.________, secteur C.________.\n\nLa modification apportée à la décision querellée, de faible ampleur, ne justifie pas une répartition\ndes dépens de première instance autre que celle décidée par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Les\ndépens seront dès lors laissés à la charge de A.________ Sàrl qui a largement succombé, la\nrépartition prévue à l’art. 111 al. 2 CPC n’étant qu’une faculté qui ne se justifie pas en l’espèce.\n\n5. a) Pour la procédure d’appel, les frais sont mis à la charge de A.________ Sàrl, qui\nsuccombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à 3'000 francs\n(émolument global; art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 10 ss et 19 al. 1 du Règlement sur la justice du\n30 novembre 2010 [RJ]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 1 CPC).\n\nb) Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), soit actuellement le Règlement\nsur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée,\ncomme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du\nprocès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de\n230 francs (art. 65 RJ) et une majoration, à partir d'une valeur litigieuse de 42'000 francs, est\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\nallouée selon une échelle fixée à l'art. 66 al. 2 RJ. A défaut d'une indication particulière sur la liste\nde frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un\nacte de la procédure (mémoires, séances), qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative\ndu dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne\nconduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire de 500 francs, voire\nexceptionnellement de 700 francs (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la\nconduite du procès sont remboursés au prix coûtant; il est en général calculé 40 centimes par\nphotocopie, les tirages d'ordinateur n'étant cependant pas des débours mais entrant dans les frais\ngénéraux qui justifient le tarif horaire de l'avocat. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les\nopérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\n\n"}