{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-297_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_297_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fce7346c4b8d57bab7c2cb3b2493f7d44b806a20e57a87bb242d3e675ce59c156899c4aed1efc746f4653b1dba4c540c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fce7346c4b8d57bab7c2cb3b2493f7d44b806a20e57a87bb242d3e675ce59c156899c4aed1efc746f4653b1dba4c540c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_297", "Checksum": "e82440a2a4585a66049af7b502419cc9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2013 297"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2013 297"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2013 297"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le\n30 octobre 2006, H.________, chef de chantier de B.________ SA, a indiqué à E.________ que\nles charpentiers avaient terminé leur travail et que les menuisiers ne prendraient pas tout de suite\nle relais, mais viendraient ultérieurement (une dizaine de jours selon l’intimée, trois semaines selon\nl’appelante), dès lors qu’ils étaient occupés sur d’autres chantiers. E.________ s’est entretenu\nl’après-midi même avec B.________; la discussion a été orageuse. E.________ a alors indiqué,\n\"dans l’énervement\", qu’il ne voyait pas à quoi cela servirait dans ces conditions que les ouvriers\nreviennent sur le chantier. Le 31 octobre 2006, les parties se sont adressé des courriers dont les\nenvois se sont croisés. B.________ SA a ainsi transmis à l’appelante sa facture finale et un\ncourrier dans lequel elle indiquait stopper les travaux et quitter le chantier conformément à la\ndemande de A.________ Sàrl. Celle-ci s’est plainte dans sa lettre du retard et du fait que les\ntravaux ne seraient pas repris avant le mois de novembre, de sorte qu’elle allait dans l’urgence\nfaire intervenir une autre entreprise pour la réalisation des travaux restants. B.________ SA a\nrépondu le 2 novembre 2006, rappelant qu’elle avait quitté le chantier sur demande de\nE.________, après avoir terminé les travaux en cours, nettoyé le chantier et évacué les outils.\nEnfin, dans son courrier du 28 novembre 2006, l’appelante a maintenu que la résiliation du contrat\némanait de l’intimée.\n\nLes premiers juges en ont conclu que l’appelante, dès lors qu’elle n’entendait pas encore patienter\npour que les travaux soient continués, avait effectivement renoncé à ce que B.________ SA\ntermine ses prestations et les avait confiées à des tiers. C’est dès lors bien A.________ Sàrl qui a\nmis un terme au contrat.\n\nb) Dans son appel, A.________ Sàrl estime que la discussion orageuse du 30 octobre\n2006 n’était qu’un prétexte qui a permis à B.________ SA de mettre un terme au contrat et\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 11\n\ns’épargner ainsi des discussions houleuses avec un partenaire avec lequel elle ne s’entendait\nplus, le chantier étant par ailleurs peu rentable. Elle en veut pour preuve qu’il n’était pas possible\npour l’intimée d’établir, le 31 octobre 2006, sa facture finale intégrant les opérations faites le jour\nmême (appel p. 5 ss, en particulier p. 8 ch. 2.1.3).\n\nL’intimée relève avec raison (réponse p. 6) que l’allégation selon laquelle elle aurait pris depuis\nplusieurs jours la décision de quitter le chantier au moindre prétexte n’a pas été régulièrement\nintroduite en procédure. On n’en trouve nulle trace dans le dossier de première instance, en\nparticulier dans les écritures de A.________ Sàrl. Cela suffit pour l’écarter. Par ailleurs, on ne\nperçoit pas quel intérêt l’intimée aurait eu à mettre un terme à ce contrat le 30 octobre 2006. Si\nvéritablement il était si peu rentable, elle ne l’aurait tout simplement pas conclu. Il ressort au\ncontraire du dossier qu’elle avait l’intention de le mener à terme, sans pouvoir le faire\nimmédiatement. Il est enfin manifestement inexact qu’il serait impossible d’établir le jour même une\nfacture finale.\n\nIl ressort en réalité du dossier que l’appelante, excédée par ce qu’elle estimait être des retards, a\nmis l’intimée devant l’alternative suivante: soit le chantier se poursuivait immédiatement et sans\ninterruption, soit elle mettait un terme au contrat et confiait les travaux à des tiers. B.________ SA\nne pouvant mettre rapidement des ouvriers à disposition, A.________ Sàrl a dès lors clairement et\nindubitablement opté pour la seconde option; elle a résilié le contrat \"ex nunc\". Les propos de\nE.________ du 30 octobre 2006 (\"dans ces conditions, cela ne sert à rien de revenir sur le\nchantier\"), le fait qu’il ait demandé à un ouvrier de venir travailler pour son compte sur le chantier\n(déclarations de I.________ le 4 octobre 2013, PV p. 12 DO VI p. 36: \"Je suis sûr que le\npropriétaire m’avait demandé personnellement de venir poser les fenêtres car il savait que je\nquittais l’entreprise. Je n’ai pas accepté.\"), et son courrier du 31 octobre 2006 où il annonce que\nles travaux seront confiés à des tiers, le démontrent. L’opinion des premiers juges doit partant être\nconfirmée.\n\nc) aa) Aux termes de l’art. 366 al. 1 CO, si l’entrepreneur ne commence pas l’ouvrage à\ntemps, s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du\nmaître, le retard est tel que, selon toute prévision, l’entrepreneur ne puisse plus l’achever pour\nl’époque fixée, le maître a droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la\nlivraison.\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 4A_556/2011 du 20 janvier 2012 consid. 2.4),\nl’art. 366 CO régit les possibilités pour le maître de l'ouvrage d'intervenir avant la livraison s'il\napparaît que l'entrepreneur est en retard ou qu'il va fournir un ouvrage défectueux. Il prévoit\nnotamment la possibilité d'une exécution par substitution. Lorsqu'il est en droit de procéder par\nsubstitution, le maître de l'ouvrage peut exécuter lui-même les travaux qui incombaient à\nl'entrepreneur. L'obligation de faire qui incombait à l'entrepreneur se transforme alors en une\nobligation de payer les frais (ATF 126 III 230 consid. 7a/aa).\n\n"}