{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-297_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_297_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fce7346c4b8d57bab7c2cb3b2493f7d44b806a20e57a87bb242d3e675ce59c156899c4aed1efc746f4653b1dba4c540c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fce7346c4b8d57bab7c2cb3b2493f7d44b806a20e57a87bb242d3e675ce59c156899c4aed1efc746f4653b1dba4c540c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_297", "Checksum": "e82440a2a4585a66049af7b502419cc9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2013 297"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2013 297"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2013 297"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il peut dès lors être retenu pour établi que le solde dû à B.________ SA, après déduction\ndes acomptes, est de 35'594 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2006. Reste à\ndéterminer si A.________ Sàrl peut opposer valablement l’exception de compensation.\n\n3. a) A.________ Sàrl porte en déduction un montant de 8'500 francs lié au report et à\nl’annulation de locations de sa colonie de vacances pour les mois d’octobre à décembre 2006\n(appel p. 12 ch. 2.3.4). Cette prétention a été émise pour la première fois lors des débats du\n10 septembre 2008 (PV p. 2 DO II p. 53), l’appelante sollicitant l’audition d’un organe de sa\nfiduciaire. Elle a été précisée à la séance du 4 octobre 2012, A.________ Sàrl se réservant au\nbesoin la production ultérieure de pièces comptables relatives aux entrées de location pour les\npériodes d’octobre à décembre pour les exercices 2001 à 2012 (PV p. 2 DO VI p. 26). L’intimée\nn’a en définitive pas fourni le moindre moyen de preuve à l’appui de sa prétention. Or, elle devait le\nfaire jusqu’au début de l’administration des preuves, soit au début de la séance du 10 septembre\n2008 (art. 130 al. 2 première phrase CPC/FR). Il est en effet clair qu’elle pouvait, déjà à ce\nmoment-là, fournir aux juges les éléments démontrant son éventuel manque à gagner durant les\nmois d’octobre à décembre 2006. Aucun retard excusable (art. 130 al. 2 deuxième phrase\nCPC/FR) n’a du reste été allégué, encore moins démontré. A.________ Sàrl ne peut tenter de\nremédier à cette carence en appel. Sa requête de réouverture de la procédure probatoire doit\npartant être rejetée, et sa prétention en tout état de cause écartée.\n\nb) L’appelante invoque en compensation une somme de 16'477 fr. 04 relative aux frais\nsupplémentaires consécutifs au fait que l’intimée n’a pas terminé les travaux (appel p. 12 ch.\n2.3.5). Son raisonnement est le suivant: B.________ SA s’était engagée à exécuter les travaux\npour un prix de 118'022 fr. 95. Or, en sus du montant de 77'389 fr. 99 admis (cf. supra consid. 2b),\nelle a dû verser aux entrepreneurs ayant pallié le désistement de l’intimée une somme de\n57'110 francs, soit 16'477 fr. 04 de plus que ce qui avait été convenu avec celle-ci (77'389.99 +\n57'110 = 134'499.99 - 118'022.95) (détermination du 22 décembre 2011 p. 5 DO V p. 32). La\nsomme de 57'110 francs est composée des montants qui auraient été versés à L.________ SA\n(12'965 francs), M.________ SA (34'518 francs) et N.________ (11'593 fr.80) (réponse et\ndemande reconventionnelle du 28 février 2008 DO II p. 19).\n\nL’intimée, qui n’a jamais admis ces versements (réponse à la demande reconventionnelle du\n16 juin 2008 p. 10 DO II p. 42), objecte que l’appelante n’a pas prouvé ces paiements; ainsi elle\nnote, s’agissant de N.________, qu’elle n’a produit qu’une offre et un devis à l’appui des sommes\nprétendument déboursées; elle ajoute que A.________ Sàrl n’a pas prouvé à satisfaction de droit\nque les travaux confiés à des tiers ont été plus coûteux que s’ils avaient été exécutés par ellemême. Elle s’oppose par ailleurs à la réouverture de la procédure probatoire demandée en appel\npar A.________ Sàrl (appel p. 12 ch. 2.3.3 et réponse à l’appel p. 9 § 2 et p. 11 ad. 2.3.3).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un devis évaluant le coût prévisible de travaux\ndemandés ne fait qu'établir un pronostic sur un coût futur éventuel. Il n'établit pas que la somme a\nété effectivement dépensée (diminution de l'actif) ou qu'une somme est due à l'entrepreneur\n(augmentation du passif). L'existence de ce devis est donc impropre à établir un dommage au\nsens juridique (ATF 129 III 18 consid. 2.4). L’intimée doit donc être suivie lorsqu’elle soutient que\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 11\n\nle dommage de 11'593 fr.80 n’est pas prouvé. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés (cf.\nsupra consid. 2.c), il n’y a aucun motif de rouvrir en appel la procédure probatoire, dès lors que\nl’appelante aurait pu amener, en première instance déjà, la preuve de ses paiements.\n\nEn revanche, la production des factures de M.________ SA (P n° 6 et 7 bordereau du 2 mars\n2007) et L.________ SA (P n° 28 bordereau du 28 février 2008) démontre à satisfaction que ces\nentreprises ont bien exécuté des travaux sur l’immeuble de l’appelante, étant relevé qu’il n’est pas\ncontesté que lesdits travaux ont dû être terminés par des tiers à la suite de la rupture de la relation\ncontractuelle entre les parties.\n\nL’appelante pourrait ainsi invoquer au maximum en compensation du solde de 35'594 fr. 85 un\nmontant de 12'054 fr. 90 ([35'594.85 + 47'000 = 82'594.85] + [34'518 + 12'965 = 47’483] =\n130'077.85 - 118'022.95).\n\n4. a) Selon l’appelante, c’est B.________ SA qui a résilié, sans juste motif, le contrat\nd’entreprise. Elle doit partant l’indemniser du dommage qu’elle lui a ce faisant causé en prenant en\ncharge le gain manqué (locations perdues de son chalet, lesquelles n’ont toutefois, on l’a vu, pas\nété démontrées) et le coût supplémentaire qu’elle a dû verser aux entrepreneurs ayant terminé les\ntravaux (soit 12'054 fr. 90, cf. supra consid. 3). Pour l’intimée, c’est A.________ Sàrl qui a\nabruptement mis un terme au contrat d’entreprise, sans respecter les conditions de l’art. 366 al. 1\nCO dès lors, d’une part, qu’elle n’était pas en retard dans l’exécution des travaux, d’autre part\nqu’aucun délai convenable ne lui a été fixé pour les terminer.\n\n"}