{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-297_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_297_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fce7346c4b8d57bab7c2cb3b2493f7d44b806a20e57a87bb242d3e675ce59c156899c4aed1efc746f4653b1dba4c540c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fce7346c4b8d57bab7c2cb3b2493f7d44b806a20e57a87bb242d3e675ce59c156899c4aed1efc746f4653b1dba4c540c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_297", "Checksum": "e82440a2a4585a66049af7b502419cc9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2013 297"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2013 297"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2013 297"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:36", "Checksum": "2934c7b0c09010527a2bfe9eae4efcf1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2013 297\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht\n\nE. Par décision du 23 janvier 2013, le Tribunal a partiellement admis la demande et ordonné\nl’inscription définitive d’une hypothèque légale pour une somme de 36'604 fr. 65 avec intérêt à 5 %\nl’an dès le 1er décembre 2006. Il a par ailleurs condamné l’appelante à payer ce montant. La\ndemande reconventionnelle de A.________ Sàrl a été rejetée et les dépens mis à sa charge.\n\nF. A.________ Sàrl recourt en appel le 11 novembre 2013, concluant à ce que la décision\nquerellée soit réformée en ce sens que l’hypothèque légale ne soit définitivement inscrite que pour\nune somme de 5'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2006, qu’elle soit en outre\ncondamnée à payer ce montant à l’intimée, et que les frais soient supportés par cette dernière.\nElle a sollicité la réouverture de la procédure probatoire.\n\nDans sa réponse du 17 février 2014, B.________ SA a conclu au rejet de l’appel, avec suite de\nfrais.\n\nen droit\n\n1. a) La procédure de première instance, introduite le 18 janvier 2007, est soumise au droit de\nprocédure cantonale, en particulier au code du 28 avril 1953 de procédure civile (CPC/FR),\ndésormais abrogé.\n\nLe jugement ayant été rendu en 2013, la procédure de recours est en revanche régie par les\ndispositions du code de procédure civile (CPC) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1\nCPC).\n\nb) Aux derniers états des conclusions, B.________ SA a conclu au paiement de\n37'497 fr. 05. L’appel est donc recevable, la valeur litigieuse étant supérieure aux 10'000 francs\n(art. 308 al. 2 CPC).\n\nEn appel, B.________ SA conclut à la confirmation de la décision du 23 janvier 2013 ordonnant\nune inscription définitive de l’hypothèque légale pour une somme de 36'604 fr. 65. A.________\nSàrl y consent à hauteur de 5'000 francs seulement. Le recours civil au Tribunal fédéral est donc\nouvert (74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110; LTF]).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 11\n\nc) Le jugement motivé a été notifié au mandataire de l’appelante le 11 octobre 2013;\ndéposé le lundi 11 novembre 2013 à un office postal, l’appel respecte le délai de 30 jours de l'art.\n311 al. 1 CPC.\n\nd) L’appel est dûment motivé et doté de conclusions. Il est recevable en la forme.\n\ne) La Cour statue sans débats (art. 316 al. 1 CPC). La réouverture de la procédure\nprobatoire requise par A.________ Sàrl ne se justifie en effet pas (cf. infra consid. 2.c et 3.b).\n\n2. a) B.________ SA agit en paiement et en inscription définitive de l’hypothèque. Seuls sont\nlitigieux le montant de la créance de l’entrepreneur (\"Schuldsumme\"), respectivement la somme à\nconcurrence de laquelle l'immeuble devra répondre (\"Pfandsumme\") (ATF 126 III 467 consid. 3). Il\nn’est en effet pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, que\nB.________ SA a fourni du travail et des matériaux sur l’immeuble de l’appelante, et qu’elle a\nrespecté le délai de trois mois de l’art. 839 al. 2 CC dans sa teneur jusqu’au 1er janvier 2012,\napplicable en l’espèce dès lors que les faits litigieux remontent à 2006 (A. EIGENMANN, Les\nmodifications des dispositions générales sur les gages immobiliers, in Collection genevoise, 2012,\np. 93; pour un résumé des positions doctrinales: B. CARRON/M. FELLEY, L’hypothèque légale des\nartisans et entrepreneurs: ce qui change et ce qui reste, in F. BOHNET (éditeur), Le nouveau droit\nde l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2011, p. 35).\n\nb) La première question à trancher est de déterminer le montant dû par l’appelante à\nl’intimée pour les travaux facturés le 31 octobre 2006; ensuite, il conviendra de déterminer quelles\nsommes peuvent être portées en compensation, exception invoquée par A.________ Sàrl qui ne\nnécessite pas, en première instance ou en appel, un chef de conclusions reconventionnelles dès\nlors qu’il ne s’agit pas d’une prétention indépendante (Extraits 1982 p. 32; également TF, arrêt\n4P.25/2006 du 2 juin 2006 in RSPC 2006 p. 375).\n\nLa première facture de l’intimée s’élevait à 87'830 fr. 25. Elle l’a ensuite corrigée à 86'334 fr. 55. Le\nPrésident du tribunal a pris en considération ce montant lorsqu’il a ordonné l’inscription provisoire\nde l’hypothèque. Dans son expertise du 10 mai 2011, F.________ a considéré, pour divers motifs,\nque la facture devait être réduite à 81'931 francs. A la séance du 4 octobre 2012, B.________ SA\na en définitive arrêté sa facture à 84'497 fr. 05 (PV du 17 janvier 2013 DO VI p. 54). A.________\nSàrl a admis pour sa part une somme de 77'384 francs (77'389 fr. 99) dans sa détermination du 22\ndécembre 2011 (DO V p. 31).\n\nDans sa décision du 23 janvier 2013, le Tribunal a arrêté le solde dû à l’intimée à 36'604 fr. 65\naprès déduction des acomptes de 47'000 francs, soit une facture finale de 83'604 fr. 65. Pour ce\nfaire, il a relevé, tout d’abord, que B.________ SA avait corrigé sa facture à 84'497 fr. 05 en la\nréduisant de 1'038 fr. 30 (p. 26). Il a ensuite abordé les points de la facture contestés par\nl’appelante, respectivement ceux que l’intimée avait accepté de réduire, qu’il a examinés en détail.\nIl est arrivé à la conclusion que le montant à déduire n’était pas de 1'038 fr. 30, mais de\n1'902 fr. 20 (p. 28). Dans ces conditions, il aurait dû arrêter le solde dû par A.________ Sàrl à\n35'594 fr. 85 (84'497.05 - 1'902.20 - 47'000), et non à 36'604 fr. 65. Cette erreur de calcul portant\nsur 1'009 fr. 80, relevée par les deux parties (appel p. 13 et réponse p. 12), même si elles ne\ns’accordent pas sur son ampleur, doit être corrigée.\n\nPour le surplus, A.________ Sàrl, dans son appel du 11 novembre 2013, ne remet pas\nvéritablement en cause les considérants des premiers juges. Elle n’expose pas, par exemple, quel\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 11\n\n"}