paraît dès lors juste, en tenant compte du rapport entre les disponibles et des circonstances de l'espèce, de fixer la contribution due par l'intimée à l'entretien de son fils à 300 fr. par mois. L'appel sera dès lors partiellement admis et le jugement attaqué modifié en conséquence. Malgré l’absence de conclusions formelles en ce sens, la contribution d’entretien sera octroyée jusqu’à la majorité de C.________ et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, en application de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC).