en effet d'une part l'art. 278 al. 2 CC prescrit que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage et d'autre part le revenu du père est très nettement plus élevé que celui retenu au profit de la mère. d) Compte tenu de ce qui précède, le disponible de l’appelant hors impôts s'élève à 2'676 fr. 30 tandis que celui de l'intimée est de 1’240 fr., soit le 31.66 % des disponibles cumulés. Il Tribunal cantonal TC Page 10 de 11