Le solde disponible du défendeur, de 1'349 fr. 20, ne suffit pas à couvrir les besoins de l’enfant selon les tabelles". Puis, toujours dans le même considérant, il est indiqué: "De surcroît, en prenant en compte le minimum vital de l’enfant C.________, par 600 fr., et en l’ajoutant aux charges du défendeur, ce dernier a un solde disponible de 749 fr. 20, ce qui lui permet de couvrir les besoins vitaux de C.________". Sur ce point le jugement n’est pas suffisamment clair car l’on ignore quel montant a été effectivement retenu pour les frais.