L’art. 35 LAI prévoit que les hommes et les femmes qui peuvent prétendre au versement d’une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants, ce qui serait le cas en l'espèce pour C.________ si l'intimée était effectivement en incapacité de travail durable. Or, dès lors que l’incapacité de travail totale prétendue dure depuis maintenant plus de cinq ans, l’attitude adoptée par l’intimée n’est ni admissible au vu de son obligation de contribuer à l’entretien de son enfant, ni défendable.