c) Dans un arrêt du 14 novembre 2011, les juges fédéraux ont exposé que l’autorité ne peut se contenter d’un seul certificat médical, qui plus est rédigé en vue d’obtenir une dispense de comparaître, pour retenir une incapacité de travail. Le simple fait que l’intéressé ne puisse être confronté à certaines situations et n’ait plus exercé d’activité lucrative pendant environ trois années n’est par ailleurs pas suffisant pour exclure d’emblée toute activité lucrative. De plus, l’absence de demande de prestation auprès de l’assurance-invalidité constitue un indice selon lequel il subsiste une capacité de gain résiduelle (TF arrêt 5A_248/2011 du 14.11.2011 consid. 4.3).