leur application dépend des circonstances du cas concret (TF arrêt 5A_592/2011 du 31.01.2012 consid. 5.1). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (TF arrêt 5A_894/2010 du 15.04.2011 consid. 5.1.2). Le juge tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les réf. citées).