il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Dans un second temps, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait) (TF arrêt 5A_99/2011 du 26.09.2011 consid. 7.4.1, non publié in ATF 137 III 604; 5A_860/2011 du 11.06.2012 consid. 4.1.2).