4. a) L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que l’intimée n’a pas la possibilité de réaliser un revenu alors que, dans sa demande initiale, l’intéressée n’indiquait rien à cet égard et que l’attestation médicale produite fait état d’un traitement remontant à 2009. De plus, il ne figure au dossier aucune décision AI attestant de l’incapacité de gain et, dans le cadre du prononcé du divorce, un revenu hypothétique avait été retenu à charge de l’intimée. Ce montant de 3'500 fr. alors retenu pour une activité à 100 % doit être repris dans le cadre de la présente procédure.