Selon l’art. 130 al. 1 CPC/FR, applicable en première instance, les parties devaient y articuler en une fois, sous peine de déchéance, tous leurs moyens d’attaque ou de défense; sont réservées les dispositions des art. 162, 166, 173, 301 al. 4 CPC/FR. Les allégations de fait et les moyens de preuve peuvent encore être complétés jusqu’au début de l’administration des preuves. Ils ne peuvent l’être subséquemment que si la production n’en était pas possible auparavant, si le retard est excusable ou si des faits nouveaux ressortent des preuves administrées (al. 2). L’art. 150 CPC prévoit enfin que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.