d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Vu la nature du litige, la Cour applique les maximes inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2. a) L’appelant allègue, à titre de faits nouveaux, que l’intimée a récemment ouvert, à son domicile, un atelier et/ou une brocante. Il produit une photo de l’"enseigne" de ce commerce, prise selon ses dires peu avant le dépôt du recours. De l’avis de l’appelant, l’intimée réalise ainsi un revenu qui lui permet de contribuer à l’entretien de son fils.