{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-248_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_248_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_248", "Checksum": "983b76b5e9d6aa159312925554dfd305"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2013 248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Pour\nC.________, qui a 15 ans, le coût est de 2'100 fr. et pour G.________, qui a 8 ans, le coût est de\n1'925 fr. Il y a cependant lieu de déduire les postes de \"soin et éducation\" dans la mesure où leur\nobjet est exercé en nature d'un côté par l'épouse actuelle du recourant et de l'autre par l'intimée,\nchez lesquelles l'on s'en tient à une activité réduite, et d'adapter ce qui concerne de participation\naux frais de logement. Vu la situation financière des deux familles, ces montants seront réduits de\n25 %. Il convient également de déduire le montant des allocations familiales.\n\nAinsi le coût de l’enfant C.________ est le suivant: 1'327 fr. 50 (75 % de 2’100 - 330) - 255 fr.\n(75 % des frais de logement selon tabelles) + 100 fr. (participation arrondie aux frais effectifs de\nlogement) - 230 fr. (allocations familiales VD) = 942 fr. 50.\n\nLe coût de G.________ se détermine comme suit: 1'098 fr. 75 (75 % de 1’925 - 460) - 273 fr. 75\n(75 % des frais de logement selon tabelles) + 285 fr. (participation arrondie aux frais effectifs de\nlogement) - 245 fr. (allocations familiales FR) = 865 fr. Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a\npas lieu de considérer que sa mère, déjà mère de l'enfant C.________, devrait y participer au-delà\nde son activité personnelle; en effet d'une part l'art. 278 al. 2 CC prescrit que chaque époux est\ntenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation\nd'entretien envers les enfants nés avant le mariage et d'autre part le revenu du père est très\nnettement plus élevé que celui retenu au profit de la mère.\n\nd) Compte tenu de ce qui précède, le disponible de l’appelant hors impôts s'élève à\n2'676 fr. 30 tandis que celui de l'intimée est de 1’240 fr., soit le 31.66 % des disponibles cumulés. Il\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 11\n\nparaît dès lors juste, en tenant compte du rapport entre les disponibles et des circonstances de\nl'espèce, de fixer la contribution due par l'intimée à l'entretien de son fils à 300 fr. par mois. L'appel\nsera dès lors partiellement admis et le jugement attaqué modifié en conséquence.\n\nMalgré l’absence de conclusions formelles en ce sens, la contribution d’entretien sera octroyée\njusqu’à la majorité de C.________ et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, en application\nde la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC).\n\n6. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient\nentièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause.\nToutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais\nselon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne\nrésulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une\nprocédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et\nadmissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets\naccessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6).\nDans le cas particulier, l'appelant a gain de cause sur le principe d'une participation à l'entretien\nmais n'obtient que 300 fr. sur les 1’000 fr. réclamés. Dans ces conditions, il se justifie que, sous\nréserve de l'assistance judiciaire octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et\nla moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à 1'500 francs.\n\nLes parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Pierre Serge Heger et Me Marc Baur\nseront d’ores et déjà invités à produire leur liste de frais dans un délai de dix jours pour que leur\nindemnité d’avocat d’office soit fixée (art. 122 al. 2 CPC).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 11\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est partiellement admis.\nPartant, le jugement du 16 août 2013 est modifié comme suit:\n\"8. B.________ est astreinte au versement d’une contribution d’entretien pour l’enfant C.________\nde 300 fr. par mois, d'éventuelles allocations pour enfant étant payables en sus, jusqu’à la\nmajorité de l'enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.\nCette contribution d’entretien est payable le premier de chaque mois et porte intérêt à 5 % l’an\ndès chaque échéance. Elle sera indexée au coût de la vie, chaque année le 1er janvier, sur la\nbase de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente,\ndans la mesure où le revenu de B.________ l’est également.\"\n\nII. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel\net la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à 1'500 francs.\n\nII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 19 janvier 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}