{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-248_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_248_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_248", "Checksum": "983b76b5e9d6aa159312925554dfd305"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence\nréciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est\npar ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre\nremplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la\njeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et les\ntabelles 2013 à 2015 sont identiques], publiées online, peuvent servir de point de départ pour la\ndétermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de\nrecommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application\ndesdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les\nvaleurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte\nnotamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la\nmoyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage\ndisposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges\nfiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs\npar mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de 7'000 à\n7'500 francs par mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6, et 5A_507/2007 du\n23 avril 2008, consid. 5.1; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références\ncitées). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose\nd'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I\n– CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3).\nb) Dans le jugement attaqué (p. 16, consid. 9), il est retenu ce qui suit: \"Selon les tabelles\nzurichoises au taux de 100 %, le coût d’entretien de l’enfant C.________ est de l’ordre de 1'445 fr., les\nallocations familiales déduites. Le solde disponible du défendeur, de 1'349 fr. 20, ne suffit pas à couvrir les\nbesoins de l’enfant selon les tabelles\". Puis, toujours dans le même considérant, il est indiqué: \"De\nsurcroît, en prenant en compte le minimum vital de l’enfant C.________, par 600 fr., et en l’ajoutant aux\ncharges du défendeur, ce dernier a un solde disponible de 749 fr. 20, ce qui lui permet de couvrir les besoins\nvitaux de C.________\". Sur ce point le jugement n’est pas suffisamment clair car l’on ignore quel\nmontant a été effectivement retenu pour les frais. De même, il n’est pas justifié de ne pas adapter\nle montant des tabelles zurichoises à la situation financière des parties pour ensuite constater que\nle père ne peut les assumer seul et enfin les limiter au montant de base [recte] de 600 fr. du\nminimum vital des poursuites (LP).\n\naa) En l’espèce, il y a deux unités familiales: celle que forme l’appelant avec son épouse et son\nfils et celle que forme l’intimée avec son époux et leur fille.\n\nPour la famille de l’appelant, il convient d’estimer son revenu net à 5'896 fr. 90 (80'600 /12 =\n6'716.70; déduction des cotisations sociales 6.25 % = 419.80; estimation cotisation LPP: 400 fr.) et\ncelui de son épouse à 375 fr. [400 – (6.25*400 fr. / 100)]. Vu le bas revenu de cette dernière, il n’y\naura pas de déduction pour la LPP. Ainsi, le total de leurs revenus mensuels nets, part au\ntreizième comprise, hors allocations familiales, est de 6'271 fr. 90. L’appelant réalise le 94 % du\nrevenu total.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\nPour la famille de l'intimée, le total des revenus mensuels nets, part au treizième comprise, hors\nallocations familiales est de 9'413 fr. 80 (cf. jugement attaqué, p. 15, ch. 8: 7'331.50 pour l’époux et\ncf. consid. 4 let. e ci-dessus: 2'082 pour l’intimée). L’intimée en réalise le 22 %.\n\nbb) Les charges incompressibles de la famille de l’appelant, hors impôts, sont les suivantes:\n1'700 fr. (montant de base LP pour couple avec enfant) + 509 fr. 15 (frais de l’appartement dont il\nest propriétaire, cf. consid. 3 let. b ci-dessus déduction faite de la participation au loyer de\nC.________ cf. ci-dessous) + 217 fr. (frais de repas tel que retenu dans le jugement attaqué,\nconsid. 6 p. 14, et non contesté en appel) + 700 fr. (frais de déplacement moyens pour se rendre\nau travail, de E.________ à F.________) + 300 fr. (saisie de salaire par l’OP de la Gruyère) =\n3'426 fr. 15. La part à charge de l’appelant est de 3'220 fr. 60 (94 % x 3'426.15), lui laissant ainsi\nun solde avant impôts de 2'676 fr. 30 (5'896.90 – 3'220.60).\n\nLes charges incompressibles de la famille de l’intimée, hors impôts, sont les suivantes: 1'700 fr.\n(montant de base LP pour couple avec enfant) + 1'215 fr. (montant du loyer tel que retenu dans le\njugement attaqué, consid. 8, et non contesté en appel déduction faite de la participation au loyer\nde G.________ cf. ci-dessous) + 913 fr. 40 (primes 381 fr. 25 + 121 fr. 35 + 410 fr. 80 LAMal et\nLCA telles que retenues dans le jugement attaqué, p. 15 et non contesté en appel), soit en tout\n3’828 fr. 40. La part à charge de l’intimé est de 842 fr. Cela lui laisse ainsi un solde avant impôts\nde 1’240 fr. (2'082 - 842), sans compter une éventuelle participation à l'entretien de G.________\n(cf. ci-après).\n\n"}