{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-248_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_248_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_248", "Checksum": "983b76b5e9d6aa159312925554dfd305"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:13:50", "Checksum": "3b6a8b22443e2c6757a3b41bea1a28b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.01.2015 101 2013 248\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)\n\nA défaut d’une décision fixant la diminution de la capacité de gain de celle-ci, un revenu\nhypothétique sera retenu à sa charge. En 2004, les premiers juges avaient retenu un revenu\nhypothétique de 3'500 fr. brut à charge de l’intimée pour un revenu équivalent à celui indiqué dans\nla Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après CCNT,\ncf. jugement du 10.08.04 p. 10). Dans la CCNT, il s’agit du revenu correspondant à la catégorie II\n(art. 10 CCNT) fixé pour la période 31.07 au 31.12.2003. Pour la même période en 2014, le revenu\nbrut a été augmenté à 3'707 fr., le 13e salaire en sus (art. 12 CCNT). Vu la formation et la longue\nexpérience de l’intimée, il peut raisonnablement être considéré qu’elle est à même d’exercer une\nactivité dans le domaine du service dans un établissement public. Cela d’autant plus que le taux et\nle revenu retenus en 2004 n’avaient pas été contestés. Le revenu mensuel brut, part au treizième\ncomprise, de 4'015 fr. 90 (3'707 x 13 / 12) ne peut être retenu tel quel et sera réduit pour tenir\ncompte du besoin d’éducation de sa fille âgée de 8 ans.\n\nComme indiqué, l’on ne peut pas exiger de l’intimée la reprise d’une activité lucrative à un taux de\n50 % avant que sa fille n’ait atteint l’âge de 10 ans. Cependant, cette ligne directrice doit être\nadaptée au cas d’espèce, il sera ainsi tenu compte du fait que l’intimée a travaillé jusqu’en 2009.\nCela signifie qu’elle n’a pas cessé de travailler à la naissance de son fils en 1999 ni lors de celle\nde sa fille en 2006. Toutefois, il ne peut pas être exigé de celle-ci d’exercer une activité au-delà du\ntaux de 50 % car elle doit pouvoir disposer de suffisamment de temps pour s’occuper de sa fille,\ndont le père exerce une activité à plein temps. Admettre le contraire contreviendrait indirectement\nau droit à l’égalité entre les enfants communs et non communs. Par conséquent, un taux de 50 %\net un montant brut de 2’007 fr. 95 (4'015.90 / 2) seront retenus du côté de l’intimée. Selon l’art. 13\nde la CCNT, notamment les cotisations sociales et les assurances peuvent être déduites du\nsalaire. Les cotisations sociales sont estimées à 125 fr. 50 (cf. OFAS, cotisations dues 2014;\nAVS/AI/APG/AC: 6.25 %; 2'007.95 x 6.25 / 100) et les assurances diverses dont la contribution\nLPP d’un montant estimé à 200 fr. Partant, le revenu hypothétique mensuel net, part au treizième\ncomprise, est estimé à 1'700 fr.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 11\n\ne) Le total des revenus de l’intimée (cf. consid. 3 let. b et 4 let. d) s’élève ainsi à 2'082 fr.\n(381.85 + 1700).\n\n"}