{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-248_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_248_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_248", "Checksum": "983b76b5e9d6aa159312925554dfd305"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Lorsqu’il tranche cette question, le juge ne peut pas se\ncontenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des\nrevenus supérieurs; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement\ndevoir accomplir. Dans un second temps, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective\nd’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des\ncirconstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait) (TF\narrêt 5A_99/2011 du 26.09.2011 consid. 7.4.1, non publié in ATF 137 III 604; 5A_860/2011 du\n11.06.2012 consid. 4.1.2).\n\nPour imputer un revenu hypothétique à un conjoint, il faut notamment prendre en considération le\nbesoin d'éducation des enfants (TF arrêt 5A_894/2010 du 15.04.2011 consid. 5.2.1). En principe,\non ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant\nque le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait\natteint l'âge de 16 ans révolus (TF arrêt 5A_397/2012 du 23.08.2012 consid. 2.2 ; ATF 115 II 6\nconsid. 3c / JdT 1992 I 261). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur\napplication dépend des circonstances du cas concret (TF arrêt 5A_592/2011 du 31.01.2012\nconsid. 5.1). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la\nvie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale,\nrespectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la\nsituation financière des époux est serrée (TF arrêt 5A_894/2010 du 15.04.2011 consid. 5.1.2). Le\njuge tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le\nsien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les réf. citées).\n\nc) Dans un arrêt du 14 novembre 2011, les juges fédéraux ont exposé que l’autorité ne\npeut se contenter d’un seul certificat médical, qui plus est rédigé en vue d’obtenir une dispense de\ncomparaître, pour retenir une incapacité de travail. Le simple fait que l’intéressé ne puisse être\nconfronté à certaines situations et n’ait plus exercé d’activité lucrative pendant environ trois années\nn’est par ailleurs pas suffisant pour exclure d’emblée toute activité lucrative. De plus, l’absence de\ndemande de prestation auprès de l’assurance-invalidité constitue un indice selon lequel il subsiste\nune capacité de gain résiduelle (TF arrêt 5A_248/2011 du 14.11.2011 consid. 4.3).\n\nd) A l’audience du 17 septembre 2014, l’intimée a déclaré avoir travaillé comme ouvrière\nd’usine dès son arrivée en Suisse en 1988 et ensuite comme serveuse jusqu’en 1999. Puis après\navoir obtenu son diplôme de cafetière, elle a été responsable dans deux établissements publics.\nEn 2002, elle s’est mise à son compte, dans la même branche, et a fait faillite en 2004. Depuis\nlors, elle n’a travaillé qu’un moment comme extra dans une ferme-auberge.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 11\n\nLe certificat médical établi par le médecin traitant le 24 novembre 2012 mentionne que l’intimée est\nsuivie de façon régulière par ce médecin depuis le 7 juillet 2009 pour une pathologie anxiodépressive et que sa pathologie engendre une incapacité de travail complète pour n’importe quelle\nactivité professionnelle. Les certificats médicaux produits en procédure d’appel par l’intimée ont\nété rédigés en mars 2014 et, à l’instar du premier document, font état d’une incapacité de travail\nde durée indéterminée, sans toutefois fournir davantage de précisions. Par ailleurs, dans son\ncourrier du 9 avril 2014, l’intimée a expressément exposé qu’aucune demande en vue d’obtenir\nune rente de l’assurance-invalidité (ci-après l’AI) n’avait été effectuée. Elle a confirmé qu’elle était\nen incapacité de travailler depuis 2009. Elle a également déclaré qu’elle savait que l’AI pouvait\nl’aider à retrouver du travail lorsque cela était possible, toutefois elle ne pouvait pas le faire car elle\nse sentirait comme \"mise à la casse\". Il peut à cet égard être rappelé que le droit au versement\nd’une rente AI est ouvert dès que la personne a présenté une diminution de sa capacité de travail\nd’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’il existe toujours,\nau terme de cette année, une incapacité de gain de 40 % ou plus. L’art. 35 LAI prévoit que les\nhommes et les femmes qui peuvent prétendre au versement d’une rente d’invalidité ont droit à une\nrente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin\nde l’assurance-vieillesse et survivants, ce qui serait le cas en l'espèce pour C.________ si l'intimée\nétait effectivement en incapacité de travail durable. Or, dès lors que l’incapacité de travail totale\nprétendue dure depuis maintenant plus de cinq ans, l’attitude adoptée par l’intimée n’est ni\nadmissible au vu de son obligation de contribuer à l’entretien de son enfant, ni défendable.\n\n"}