{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-248_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_248_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_248", "Checksum": "983b76b5e9d6aa159312925554dfd305"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Or, elle a admis qu’elle tire un revenu de 250 fr. de la\nlocation de ce bien et n’a pas pu démontrer les investissements prétendument couverts par ce\nbénéfice.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 11\n\nb) Ce grief est difficilement compréhensible dès lors que la décision querellée tient compte,\nd’une part, d’un revenu locatif de 1'000 fr. et, d’autre part, du poste \"remboursement de la dette et\ndes intérêts hypothécaires et des charges de l’appartement\", par 934 fr. 60 (cf. décision querellée,\np. 15). Il s’agit toutefois de contrôler les montants retenus, même si ceux-ci ne font pas l’objet\nd’une critique expresse.\n\nLe contrat de bail à loyer signé le 19 mars 2006 confirme que le loyer mensuel perçu par l’intimée\ns’élève à 1'000 fr. (cf. p. 9 sous bordereau du 23.02.11). L’autorité de première instance semble\npar contre ne pas avoir remarqué que les décomptes des intérêts hypothécaires établis par la\nbanque portent sur un appartement en PPE de 6 ½ pièces (cf. notamment p. 29 sous bordereau\ndu 13.05.13). Le logement familial était formé de deux logements réindividualisés. Dans le cadre\nde la liquidation du régime matrimonial, les parties ont décidé que l’une des parts deviendrait\npropriété exclusive de l’appelant et l’autre celle de l’intimée. Elles sont toutefois restées débitrices\nsolidaires de la dette hypothécaire et chacune paie la moitié des intérêts (cf. jugement du 10.08.04\n= p. 2 sous bordereau du 06.09.10). Le montant payé mensuellement par chacune à titre d’intérêts\nhypothécaires s’élève à 230 fr. environ, le taux étant variable (cf. p. 29 sous bordereau du\n13.05.13: [2’551.90 + 2'905.40] / 12 / 2). S’y ajoutent, s’agissant de l’intimée, 297 fr. par mois de\ncharges (cf. p. 28 sous bordereau du 13.05.13 : 3'564 / 12) et la contribution immobilière, soit\n21 fr. 15 (cf. p. 27 sous bordereau du 13.05.13 : 253.75/12). Vu les factures produites sous\nbordereau du 13 mai 2013, un montant forfaitaire de 70 fr. par mois peut être ajouté pour les\ndifférents travaux de rénovation mais il ne sera pas tenu compte de l’amortissement, celui-ci étant\nconsidéré comme une épargne. Ainsi, les charges relatives au logement que loue l’intimée\npeuvent être fixées à 618 fr.15 et un revenu, après paiement des charges, de 381 fr. 85 (1'000 -\n618.15).\n\nLes frais de logement de l’appelant seront quant à eux fixés à 606 fr. 15 [230 (intérêts\nhypothécaires, p. 29 sous bordereau du 13.05.13) + 285 (charges, p. 7 produite le 10.04.13:\n3'419.10 / 12) + 21.15 (contribution immobilière, à l’instar de ce qui a été retenu pour l’intimée) +\n70 (montant forfaitaire pour réparations, idem que pour l’intimée)].\n\nc) Il sera tenu compte de ces montants recalculés dans le cadre de l’établissement de la\nsituation financière des parties.\n\n4. a) L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que l’intimée n’a pas la\npossibilité de réaliser un revenu alors que, dans sa demande initiale, l’intéressée n’indiquait rien à\ncet égard et que l’attestation médicale produite fait état d’un traitement remontant à 2009. De plus,\nil ne figure au dossier aucune décision AI attestant de l’incapacité de gain et, dans le cadre du\nprononcé du divorce, un revenu hypothétique avait été retenu à charge de l’intimée. Ce montant\nde 3'500 fr. alors retenu pour une activité à 100 % doit être repris dans le cadre de la présente\nprocédure. En outre, le système légal impose de tenir compte des revenus de l’époux de l’intimée\npour déterminer la capacité contributive de celle-ci.\n\nb) Selon la jurisprudence, lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en\nprincipe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux ou un parent un\nrevenu hypothétique supérieur à celui qu’il obtient effectivement, pour autant qu’une telle\naugmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de cette personne (TF arrêt\n5A_410/2010 du 16.07.2010 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4 / JdT 2002 I 294). Dans la fixation\ndes contributions d'entretien, le juge peut donc tenir compte de gains antérieurs et imputer au\ndébiteur un revenu hypothétique; toutefois, la prise en considération d'un tel revenu n'est\nadmissible que dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser, en faisant preuve de bonne volonté\net en accomplissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Ces conditions doivent être\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 11\n\nremplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF\n128 III 4 consid. 4a p. 4 s. / JdT 2002 I 294; TF arrêt 5A_290/2010 du 28.10.2010 consid. 3.1). Les\ncritères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification\nprofessionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. En présence de\nconditions financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées\nquant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en\nmatière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi\ntenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se\nsituent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 / JdT 2011 II 373; voir aussi\nTF arrêts 5A_99/2011 du 26.09.2011 consid. 7.4.1 et 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604;\n5A_248/2011 du 14.11.2011 consid. 4).\n\n"}