{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-248_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_248_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417adf8bdb10041b38f7905ac81fd978eb0061808fbb47b2e4fbe16a6333dfddf0821504a79002479a95301589a1097e7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_248", "Checksum": "983b76b5e9d6aa159312925554dfd305"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.01.2015 101 2013 248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.01.2015 101 2013 248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision\nattaquée ayant été notifiée à l’appelant le 22 août 2013, le mémoire d’appel remis à la poste le\nlundi 23 septembre suivant a été adressé en temps utile.\n\nc) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier\nétat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC).\nAinsi, c’est le montant encore litigieux au moment du rendu du jugement de première instance qui\nest déterminant. Lorsque les conclusions ont trait au versement d’une contribution d’entretien, il\nfaut, pour déterminer la valeur litigieuse, tenir compte de la différence entre les montants requis\npar chacune d’entre elles. Selon la doctrine, la durée du paiement d’une contribution d’entretien en\nfaveur d’un enfant adulte due jusqu’à l’achèvement d’une formation dans des délais normaux est\ndéterminable (CPC-TAPPY, art. 92 N 7).\n\nEn l’espèce, B.________ a conclu, en première instance, à être libérée de toute obligation\nd’entretien envers son fils C.________. A.________ a pour sa part conclu à ce qu’une contribution\nd’entretien de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, soit versée en faveur de\nl’enfant. Celui-ci est né en 1999, si bien que la contribution devra lui être versée jusqu’au 1er août\n2017 au moins, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Ainsi, compte tenu des montants en jeu et de\nla durée au cours de laquelle la contribution devrait être versée, la valeur litigieuse est supérieure\nà 30'000 fr.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 11\n\nd) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC). Vu la nature du litige, la Cour applique les maximes inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3\nCPC).\n\n2. a) L’appelant allègue, à titre de faits nouveaux, que l’intimée a récemment ouvert, à son\ndomicile, un atelier et/ou une brocante. Il produit une photo de l’\"enseigne\" de ce commerce, prise\nselon ses dires peu avant le dépôt du recours. De l’avis de l’appelant, l’intimée réalise ainsi un\nrevenu qui lui permet de contribuer à l’entretien de son fils.\n\nA cet égard l'intimée expose qu'à des fins thérapeutiques elle a ouvert fin novembre 2012 un petit\natelier de bricolage qui depuis lors a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 fr. A l’audience\ndu 17 septembre 2014, elle a précisé qu’elle ne faisait pas véritablement de la vente mais qu’il\narrivait que cela se produise.\n\nb) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris\nen compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou\nproduits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la\ndiligence requise (let. b). Lorsque la connaissance des faits nouveaux survient postérieurement au\nmémoire d’appel, d’appel joint ou de réponse, la partie concernée doit intervenir auprès de\nl’instance d’appel au plus vite (CPC-JEANDIN, art. 317 N 7). Dans sa jurisprudence récente, le\nTribunal fédéral a estimé que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la\npossibilité pour les parties d’invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux et ne contient\naucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour les cas où le juge établit les faits d’office. La question\ndes faits et des moyens de preuve nouveaux est dès lors régie exclusivement par l’art. 317 al. 1\nCPC, sans égard au fait que la maxime inquisitoire s’applique à la procédure (ATF 138 III 625\nconsid. 2). Selon l’art. 130 al. 1 CPC/FR, applicable en première instance, les parties devaient y\narticuler en une fois, sous peine de déchéance, tous leurs moyens d’attaque ou de défense; sont\nréservées les dispositions des art. 162, 166, 173, 301 al. 4 CPC/FR. Les allégations de fait et les\nmoyens de preuve peuvent encore être complétés jusqu’au début de l’administration des preuves.\nIls ne peuvent l’être subséquemment que si la production n’en était pas possible auparavant, si le\nretard est excusable ou si des faits nouveaux ressortent des preuves administrées (al. 2). L’art.\n150 CPC prévoit enfin que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.\n\nc) Par ordonnance du 12 avril 2013, la Présidente a imparti à l’intimée un délai au 13 mai\n2013 pour produire les pièces requises lors de la dernière audience. A compter de la réception de\nces documents, il incombait à l’autorité de patienter une dizaine de jours afin que l’appelant puisse\néventuellement se déterminer sur ces derniers, dans le respect de son droit d’être entendu.\nL’intéressé devait ainsi savoir qu’il pouvait faire valoir des faits nouveaux jusqu’au 23 mai 2013\nenviron, date à laquelle la Présidente rendrait au plus tôt sa décision. Or, il n’allègue pas ne pas\navoir eu connaissance de l’existence de l’atelier à cette période, ce qui serait d’autant plus\nétonnant que celui-ci semble avoir été ouvert le 24 novembre 2012, soit six mois auparavant.\nAinsi, en invoquant avoir récemment (cf. appel, p. 4) découvert l’existence de cet atelier, il\nn’indique pas avec une précision suffisante les circonstances qui permettraient de conclure à\nl’existence de faits nouveaux recevables en appel. Partant, ceux-ci sont irrecevables.\n\n"}