c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. la Cour arrête: I. Les réquisitions de preuve des parties tendant à l'audition des deux personnes responsables du dossier auprès du SEJ et à l'établissement d'un rapport complet et circonstancié de la part de la pédopsychiatre qui suit l'enfant sont rejetées.