c) L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Celui-ci est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Cette disposition reflète la conviction du législateur que le partage de l'autorité parentale est la solution qui défend le mieux l'intérêt de l'enfant, même lorsque les parents sont divorcés. On n'y dérogera donc que dans des cas exceptionnels. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents (cf. art. 298 al. 1 CC; Message concernant une modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315 [8339 s.]).