Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties effectuée en séance du 19 septembre 2014 par la Juge déléguée de la Cour. Les réquisitions de preuve des parties tendant à l'audition des deux personnes responsables du dossier auprès du SEJ et à l'établissement d'un rapport complet et circonstancié de la part de la pédopsychiatre qui suit l'enfant seront par conséquent rejetées. 2. a) Le 1er juillet 2014 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Conformément à l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, elles sont d'application immédiate.