Par mémoire du 11 août 2014, A.________ a sollicité à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles que le domicile et le lieu de scolarisation de l'enfant soient fixés à E.________ avec effet immédiat, soit avant le début de l'année scolaire, respectivement les 25 août dans le canton de Vaud et le 28 août dans celui de Fribourg. Le 20 août 2014, B.________ s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant, concluant à son rejet et à ce que le lieu de domicile et de scolarisation de C.________ continuent d'être à D.________. Par ordonnance du 21 août 2014, la direction de la procédure a rejeté la requête de mesures provisionnelles.