{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-203_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_203_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193f9c6e21ea0b876255efc69101694c06331436dcf6d9599e643264f588678e8c0ac57d9663980cdc979d3dce93b40b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193f9c6e21ea0b876255efc69101694c06331436dcf6d9599e643264f588678e8c0ac57d9663980cdc979d3dce93b40b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_203", "Checksum": "aaab977e617a06cbeb26831f3dcef28c"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2013 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.01.2015 101 2013 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2015 101 2013 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.01.2015 101 2013 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:17:57", "Checksum": "8eb70b5aed59ab9dc7076ff1d4dcd64a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2015 101 2013 203\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung\n\nSi l'enfant est scolarisé à E.________, les semaines où il est sous la garde de sa mère, il devra\neffectuer le trajet D.________-E.________ avec sa mère tous les matins ainsi que le trajet inverse\naprès l'école, soit à midi ou en fin d'après-midi. En l'état, aucune structure d'accueil à côté de\nl'école ne semble avoir été trouvée, en particulier les jours où il va à l'école tant le matin que\nl'après-midi, mais également après l'école lorsque sa mère n'est pas en mesure de le récupérer\nimmédiatement. Les semaines où l'enfant est sous la garde de son père, il sera en revanche pris\nen charge par son père ou sa grand-mère tant pour les repas de midi qu'après l'école.\n\nAu vu de ce qui précède, force est de constater que la prise en charge de l'enfant est tout à fait\ncomparable auprès des deux parents durant la semaine où ils en ont la garde lorsque l'enfant est\nscolarisé à leur propre domicile. En revanche, il y a une grande disparité dans la prise en charge\ndurant la semaine où les parents n'ont pas la garde lorsque l'enfant est scolarisé au domicile de\nl'autre parent. La situation est particulièrement médiocre avec une scolarisation à E.________\nlorsque l'enfant est sous la garde de sa mère, alors que la prise en charge est assurée à\nsatisfaction avec une scolarisation à D.________ lorsque l'enfant est sous la garde de son père.\nDans l'intérêt de C.________, il importe d'éviter cette incertitude dans la prise en charge,\nsymbolisée par les points d'interrogation sur fond blanc dans le planning présenté par le SEJ.\nDans ces conditions, la Cour de céans ne peut que se rallier aux premiers juges et établira par\nconséquent le lieu de domicile et de scolarisation de l'enfant au domicile de sa mère, soit à\nD.________. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point.\n\n5. Ayant prononcé une garde alternée à parts égales, les premiers juges ont estimé, au vu de\nla situation financière des parents et des coûts effectifs de l'enfant, qu'il n'y avait pas lieu\nd'astreindre l'un des parents à verser une contribution d'entretien à l'autre pour l'enfant. Les parties\nne remettent pas en cause ce point, l'intimée se limitant à réclamer une contribution d'entretien\ndans l'hypothèse où la garde exclusive sur l'enfant lui serait confiée.\n\nBien qu'il s'agisse d'une question soustraite à la disposition des parties (art. 296 CPC), dès lors\nque l'absence de toute pension due par l'un des parents à l'autre semble a priori adéquate compte\ntenu de la situation financière des parties telle qu'elle résulte du dossier, en particulier de leur\naudition par la Juge déléguée, chacun des parents disposant manifestement des moyens\nnécessaires pour assurer les coûts de l'enfant lorsqu'il se trouve sous sa garde, la Cour de céans\nne voit pas de motif d'astreindre l'un des parents à verser à l'autre une contribution à l'entretien de\nl'enfant.\n\n6. a) Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain\nde cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1\nCPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation,\nnotamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la\ndistinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message relatif au code de procédure\ncivile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 6841 [6909]).\n\nEn l'espèce, la cause relève précisément du droit de la famille et porte plus particulièrement sur le\nsort de l'enfant mineur dans le cadre du divorce de ses parents. Par ailleurs, tant l'appel que\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 12\n\nl'appel joint ont été rejetés, la Cour de céans confirmant intégralement le jugement attaqué. Dans\nces conditions, il se justifie de dire que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et\nla moitié des frais judiciaires dus à l'Etat.\n\nb) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art.\n95 al. 2 let. b CPC) à 2'000 francs. Ils comprennent en particulier les frais facturés par le SEJ pour\nl'enquête sociale, d'un montant de 520 francs. Ils seront prélevés sur les avances fournies par les\nparties.\n\nc) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les\nfrais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune\nmodification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en\nlien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette\nrépartition.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Les réquisitions de preuve des parties tendant à l'audition des deux personnes responsables\ndu dossier auprès du SEJ et à l'établissement d'un rapport complet et circonstancié de la\npart de la pédopsychiatre qui suit l'enfant sont rejetées.\n\nII. L'appel est rejeté.\nL'appel joint est rejeté.\nPartant, le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 juillet 2013 est\nconfirmé.\nPour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié de frais judiciaires dus à\nl'Etat, fixés à 2'000 francs. Ils seront prélevés sur les avances fournies par les parties.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 12 janvier 2015/dbe\n\nLe Président La Greffière\n"}