{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-203_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_203_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193f9c6e21ea0b876255efc69101694c06331436dcf6d9599e643264f588678e8c0ac57d9663980cdc979d3dce93b40b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193f9c6e21ea0b876255efc69101694c06331436dcf6d9599e643264f588678e8c0ac57d9663980cdc979d3dce93b40b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_203", "Checksum": "aaab977e617a06cbeb26831f3dcef28c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.01.2015 101 2013 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2015 101 2013 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.01.2015 101 2013 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De surcroît, le fait que l'opposition d'un parent soit fondée ou non est dénué de\npertinence. Compte tenu de cette jurisprudence, qui laisse ouvert le point de savoir si la seule\nréférence à l'absence de consentement des deux parents au maintien de l'autorité parentale\nconjointe ou à la garde alternée est suffisante pour refuser l'exercice en commun de ces\nprérogatives, il apparaît que l'opposition d'un parent doit être examinée comme l'une des\ncirconstances importantes devant être prise en considération dans l'examen de l'attribution de la\ngarde. Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise peut-être\npas à faire échec à l'application de la garde conjointe, l'absence de consentement de l'un des\nparents indique que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes\nconcernant leur enfant. L'opposition d'un des parents peut en effet matérialiser la confirmation des\nproblèmes de communication existants entre les parties, ce qui constitue l'une des circonstances à\nprendre en considération lors de l'attribution du droit de garde et plaidant en défaveur de la garde\nconjointe (cf. arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3).\n\nToujours selon cette jurisprudence, l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de\nl'exercice conjoint de l'autorité parentale (cf. arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).\nAlors que cet exercice conjoint constituait une exception au principe de l'attribution de l'autorité\nparentale exclusivement à l'un des parents, il en représente maintenant la règle générale (cf. supra\nconsid. 2c). Il faut en conclure que, dans la mesure où la garde alternée est dans l'intérêt de\nl'enfant, elle peut sous l'empire du nouveau droit être prononcée même en l'absence de\nconclusions convergentes des parents à son sujet, question encore laissée ouverte par le Tribunal\nfédéral dans son arrêt 5A_866/2013 précité (consid. 5.3 in fine).\n\nb) En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt\nde l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères\nessentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre\nparents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin\nde l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent;\nil faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à\nl'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue\naffectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au\nparent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les\ncapacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (cf. ATF 136 I 178\nconsid. 5.3 et les réf. citées; arrêt TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). L'attribution de la\ngarde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour\nson attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de\npréserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\ncelles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par\nla suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (cf. arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3).\nS'agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable.\nSi les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l'école obligatoire\nsurtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s'en occuper personnellement et qui\nest prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près\néquivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (cf. arrêt TF\n5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1).\n\nc) En l'espèce, aucun des deux parents ne conclut, à titre principal, à une garde alternée\nsur leur enfant. Cela étant, la garde alternée est pratiquée par les parties depuis trois ans (cf. pv\ndu 19 septembre 2014 p. 3 et 7). Il s'agit par ailleurs de la solution proposée par le SEJ dans\nl'intérêt de l'enfant (cf. rapport du 24 juillet 2014 p. 11). De plus, tout en concluant à titre principal à\nl'attribution d'une garde exclusive, l'appelant prend des conclusions subsidiaires en lien avec la\ngarde alternée. De son côté, l'intimée avait pris des conclusions tendant à une garde alternée en\npremière instance et s'était, dans un premier temps, satisfait du jugement attaqué. Ce n'est qu'à la\nsuite du dépôt de l'appel qu'elle a, à son tour et par appel joint, requis l'attribution de la garde\nexclusive. Lors de leur audition devant la Juge déléguée, les deux parents ont en outre relevé\nqu'ils étaient favorables à la garde alternée, l'intimée relevant que C.________ y trouve son\néquilibre (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 7).\n\n"}