{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-203_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_203_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193f9c6e21ea0b876255efc69101694c06331436dcf6d9599e643264f588678e8c0ac57d9663980cdc979d3dce93b40b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193f9c6e21ea0b876255efc69101694c06331436dcf6d9599e643264f588678e8c0ac57d9663980cdc979d3dce93b40b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_203", "Checksum": "aaab977e617a06cbeb26831f3dcef28c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.01.2015 101 2013 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2015 101 2013 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.01.2015 101 2013 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:56", "Checksum": "14d0ecbf01065beda4eb261d49d149e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2015 101 2013 203\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung\n\nEn l'espèce, malgré leurs conclusions convergentes tendant au prononcé d'une autorité parentale\nconjointe, les parties ne semblent pas être en mesure de déterminer le domicile et, par\nconséquent, le lieu de scolarisation de l'enfant. Force est de constater qu'il s'agit là d'un indice que\nl'exercice conjoint de l'autorité parentale se heurtera à des difficultés importantes. Par ailleurs,\nl'appelant se plaint du nombre d'heures perdues qu'il passe en trajet avec son fils dès lors qu'il doit\nl'amener à l'école à D.________ (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 3), et en fait même supporter le\npoids à C.________ (cf. annexe au rapport du SEJ du 24 juillet 2014 p. 2 où l'enfant – rapportant\nmanifestement des paroles de son père – déclare que \"à E.________, il habite à côté de l'école et\npour aller à D.________, ils doivent tout le temps \"monter et descendre\": \"Alors que ce serait plus\nrapide pour maman en descente\"; le garçon ajoutant que sa mère est obligée de le mettre \"tout le\ntemps à la cantine et à l'accueil\": \"Mon papa il prend du temps pour moi. Ma maman, elle ne fait\nque travailler.\"), ce qui amène la Cour à s'interroger sur les capacités éducatives de ce père qui\nn'a pas la présence d'esprit de protéger son enfant des difficultés que sa prise en charge lui\noccasionne, ni de trouver des solutions pour pallier ces difficultés, comme par exemple de placer\nl'enfant à l'accueil extrascolaire à midi pour s'épargner et épargner à l'enfant un aller-retour\nD.________-E.________, ou d'envisager avec la mère la possibilité qu'elle le prenne parfois en\ncharge à midi alors même que c'est la semaine de garde du père. On doit ainsi se demander si le\nmaintien de l'autorité parentale conjointe correspond vraiment à l'intérêt de l'enfant, compte tenu\nde l'attitude des parents qui évitent tout contact direct entre eux – organisant la prise en charge de\nl'enfant à la sortie de l'école afin d'éviter de se rencontrer et ne se parlant que peu lors de\nl'entretien auprès du SEJ – et ne sont que difficilement en mesure de collaborer en ce qui\nconcerne la prise en charge de l'enfant. Néanmoins, dès lors que le législateur a souhaité\nprivilégier l'autorité parentale conjointe – ne permettant d'y déroger que dans des cas\nexceptionnels – et prévu que le juge pourra déterminer le lieu de domicile de l'enfant en cas de\ndésaccord des parents, sans pour autant remettre en question le principe de l'autorité parentale\nconjointe, il convient de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il prévoit l'exercice conjoint de\nl'autorité parentale sur l'enfant C.________.\n\n3. a) Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de\npouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une\ngarde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf.\nFF 2011 8331).\n\nLa garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité\nparentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou\nmoins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. L’instauration d’une\ngarde alternée s’inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et, partant,\nsuppose l’accord des deux parents. L’admissibilité d’une garde alternée doit au demeurant être\nappréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de\ncoopération et de communication des parents. L’exigence d’un accord des deux parents devrait\ncependant être relativisée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une garde alternée\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\net que les circonstances objectives permettent de la mettre en place, même si les parents ont par\nailleurs des difficultés de communication. Le nouveau droit, en maintenant automatiquement une\nautorité parentale conjointe après divorce, est par ailleurs censé favoriser des solutions de garde\npartagée également (cf. PHILIPPE MEIER, Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin\n2012, in Revue de la protection des mineurs et des adultes, 2012, p. 299).\n\n"}