{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-203_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_203_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193f9c6e21ea0b876255efc69101694c06331436dcf6d9599e643264f588678e8c0ac57d9663980cdc979d3dce93b40b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193f9c6e21ea0b876255efc69101694c06331436dcf6d9599e643264f588678e8c0ac57d9663980cdc979d3dce93b40b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_203", "Checksum": "aaab977e617a06cbeb26831f3dcef28c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.01.2015 101 2013 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2015 101 2013 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.01.2015 101 2013 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Toutefois, dans la mesure\noù l'essentiel de ses propos a bien été reporté, y compris ses réserves en lien avec l'évolution\npossible de l'enfant en cas de changement brusque, tel qu'une mutation d'école, on ne voit pas ce\nqu'un rapport circonstancié de ce médecin apporterait de plus à la Cour de céans.\n\nAu vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties effectuée en\nséance du 19 septembre 2014 par la Juge déléguée de la Cour. Les réquisitions de preuve des\nparties tendant à l'audition des deux personnes responsables du dossier auprès du SEJ et à\nl'établissement d'un rapport complet et circonstancié de la part de la pédopsychiatre qui suit\nl'enfant seront par conséquent rejetées.\n\n2. a) Le 1er juillet 2014 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du Code civil\nrelatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Conformément à l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, elles sont\nd'application immédiate.\n\nb) Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et\nmère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte\nnotamment sur l’autorité parentale, la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation\nde chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien. Le juge tient\ncompte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération\nune éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (art. 133\nal. 2 CC).\n\nEn l'espèce, aucun des deux parents ne remet en cause l'autorité parentale conjointe prévue par le\njugement attaqué, mais chacun demande en appel à titre principal que la garde de l'enfant lui soit\nconfiée à titre exclusif, un large droit de visite étant accordé à l'autre parent, alors que les premiers\njuges – suivant en cela les conclusions principales de la mère – ont prévu que la garde sur l'enfant\nserait confiée alternativement, une semaine sur deux, à l'un et l'autre parent.\n\nc) L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Celui-ci est soumis,\npendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Cette\ndisposition reflète la conviction du législateur que le partage de l'autorité parentale est la solution\nqui défend le mieux l'intérêt de l'enfant, même lorsque les parents sont divorcés. On n'y dérogera\ndonc que dans des cas exceptionnels. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux\ndeux parents (cf. art. 298 al. 1 CC; Message concernant une modification du Code civil du\n16 novembre 2011, in FF 2011 8315 [8339 s.]).\n\nL'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).\nLes parents qui exercent l'autorité parentale conjointement doivent ainsi décider ensemble chez\nlequel d'entre eux l'enfant va habiter (cf. FF 2011 8344). L'exercice de l'autorité parentale conjointe\nsignifie en effet que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant\nl'enfant, sans qu'aucun d'eux n'ait de voix prépondérante et sans intervention du juge ou de\nl'autorité de protection de l'enfant en cas de désaccord entre les parents (cf. FF 2011 8343). Les\ndécisions qui concernent un changement de domicile, d'école ou de religion devront ainsi être\nprises par les deux parents afin d'éviter que l'autorité parentale conjointe ne soit vidée de son\ncontenu et de son sens (cf. FF 2011 8344). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\nenvisageable, le juge du divorce peut cependant statuer notamment sur la garde de l'enfant ainsi\nque sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge\n(art. 298 al. 2 CC), sans que l'autorité parentale ne soit remise en question (cf. FF 2011 8341). De\nmême, si les parents ne parviennent pas à s'entendre sur le lieu de domicile de l'enfant, il\nreviendra au juge de statuer. La décision sera prise avant tout dans l'intérêt de l'enfant (cf.\nFF 2011 8345).\n\n"}