{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-203_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_203_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193f9c6e21ea0b876255efc69101694c06331436dcf6d9599e643264f588678e8c0ac57d9663980cdc979d3dce93b40b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193f9c6e21ea0b876255efc69101694c06331436dcf6d9599e643264f588678e8c0ac57d9663980cdc979d3dce93b40b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_203", "Checksum": "aaab977e617a06cbeb26831f3dcef28c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.01.2015 101 2013 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2015 101 2013 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 12.01.2015 101 2013 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les parties se sont déterminées sur le\ncontenu de ce rapport par mémoires du 1er septembre 2014 pour l'appelant et du\n10 septembre 2014 pour l'intimée.\n\nPar mémoire du 11 août 2014, A.________ a sollicité à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles que le domicile et le lieu de scolarisation de l'enfant soient fixés à E.________\navec effet immédiat, soit avant le début de l'année scolaire, respectivement les 25 août dans le\ncanton de Vaud et le 28 août dans celui de Fribourg. Le 20 août 2014, B.________ s'est\ndéterminée sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant, concluant à son\nrejet et à ce que le lieu de domicile et de scolarisation de C.________ continuent d'être à\nD.________. Par ordonnance du 21 août 2014, la direction de la procédure a rejeté la requête de\nmesures provisionnelles.\n\nPar courriers des 11 et 28 août 2014, l'appelant a sollicité l'audition des deux personnes\nresponsables du dossier auprès du SEJ. De son côté, dans la détermination du 10 septembre\n2014, l'intimée a requis un rapport complet et circonstancié de la part de la pédopsychiatre qui suit\nl'enfant.\n\nLe 19 septembre 2014, la Juge déléguée a entendu les parties en audience. A l'issue de la\nséance, les mandataires des parties ont maintenu leurs réquisitions de preuve. La Juge déléguée\na invité les parties à se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause,\nce qu'elles ont fait par courriers du 1er décembre 2014 pour l'appelant et du 8 décembre 2014 pour\nl'intimée.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 12\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour\nautant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs\n(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311\nal. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 29 juillet 2013 à la mandataire de l'appelant.\nDéposé le 28 août 2013, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Ce mémoire ayant été\nnotifié à l’intimée le 12 septembre 2013, la réponse et l’appel joint déposés le 9 octobre 2013 l’ont\négalement été dans le délai légal. Les mémoire d'appel et celui d'appel joint sont de plus dûment\nmotivés et dotés de conclusions.\n\nEn outre, vu le montant de la contribution d'entretien réclamée dans l'appel joint, la valeur litigieuse\nen appel est clairement supérieure à 10'000 francs (cf. Message in FF 2006 6841 [6978]), et\nmême à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel et de\nl'appel joint.\n\nb) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC). En outre, le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1\nCPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants, n'est pas lié par les conclusions des parties\n(maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).\n\nc) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur\npièces. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider\nd'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première\ninstance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de\npremière instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette\ndisposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à\nl'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de\nl'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation\nanticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut\nrefuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle\nestime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en\naucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première\ninstance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient\npour acquis (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).\n\nEn l'espèce, l'appelant sollicite l'audition des deux personnes responsables du dossier auprès du\nSEJ. Or, ces personnes sont les auteures du rapport circonstancié établi par ce service en date du\n24 juillet 2014 à la demande et à l'attention de la Cour d'appel civil. On ne voit pas, et l'appelant ne\nl'allègue pas, si ce n'est pour dire qu'elles seront à même de fournir des explications et\ncompléments d'information permettant une prise de décision au plus près des intérêts de l'enfant,\nce que l'audition de ces personnes pourrait apporter de plus qui ne figurerait pas déjà dans ledit\nrapport d'enquête sociale.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\n"}