II. Pour le recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à 500 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l'avance effectuée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de 250 fr. de la part de B.________.