3. S’agissant des frais de la procédure de recours, il sied tout d’abord de relever que l’art. 113 al. 1 CPC ne s’applique pas à la procédure de recours (RFJ 2011 p. 211 consid. 4b). A.________ a eu gain de cause sur le principe de l’attribution des dépens mais non s’agissant des frais de justice. Dans ces conditions et conformément à l’art. 106 al. 2 CPC, pour la procédure de recours, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 500 francs. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par la recourante qui pourra obtenir le remboursement de 250 francs auprès de l'intimé (art.