simples rumeurs et que son action en justice était essentiellement investigatoire. Enfin, à la lecture du courriel de A.________ du 4 septembre 2011, il appert que c’est essentiellement la diminution de sa pension de 1'200 francs conventionnellement convenue au 30 septembre 2011 qui l’a poussée à demander une augmentation des contributions pour les enfants. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en faisant usage de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC et en laissant à la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure qu’elle avait initiée.