CPC le prévoit expressément en cas de retrait d’une requête de conciliation, les art. 106 à 108 CPC n’étant applicables en procédure de conciliation qu’en cas de transaction ne réglant pas le sort des frais (art. 109 al. 2 lit. a CPC ; CPC-BOHNET, Art. 207 N 10 ; BSK ZPO-INFANGER, Art. 208 N 11). Se pose dès lors la question de savoir si l’art. 207 al. 1 lit. a CPC doit s’appliquer par analogie à un retrait au stade de la conciliation d’une requête unilatérale de divorce ou d’une demande de modification d’un jugement de divorce. Cette question peut toutefois rester ouverte car une répartition différente du sort des frais judiciaires ne se justifie en l’occurrence pas.