Selon l’art. 106 al. 1 CPC, le principe est que la partie qui succombe supporte les frais, notamment les frais judiciaires. La partie qui succombe est le demandeur en cas de désistement d’action. La règle est donc que celui qui retire sa demande assume les frais judiciaires. L’art. 207 al. 1 let. a Tribunal cantonal TC Page 5 de 6