291 N 16). Vrai est-il enfin que le demandeur peut choisir de motiver d’ores et déjà sa demande initiale, sans donc se limiter aux indications requises par l’art. 290 CPC (ATF 138 III 366 consid. 3.2 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009 p. 184 ; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème édition p. 378 n° 2071). Il ne s’agit cependant que d’une faculté et il lui appartient d’en assumer le coût s’il y fait cas échéant recours.