c CPC ne permet pas véritablement de pallier à ce risque, dès lors qu’il n’est que potestatif. De plus, le fait qu’en matière de divorce unilatéral, l'audience de conciliation ait une double fonction, à savoir qu’elle porte à la fois sur le motif du divorce et sur ses conséquences, ne crée pas obstacle à l’application de l’art. 113 al. 1 CPC. La vérification du motif de divorce se limite en effet essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant beaucoup plus rare (CPC-TAPPY, Art.