Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Cette règle s’applique certes en premier lieu à la procédure de conciliation prévue aux art. 197 ss CPC, dont la procédure de divorce est précisément exclue (art. 198 lit. c CPC). Toutefois, on ne perçoit pas pourquoi l’art. 113 CPC, qui figure parmi les dispositions générales du Code, ne s’appliquerait, s’agissant des procédures réglées par les dispositions spéciales du CPC, qu’aux conciliations régies par les art. 197 ss CPC et non à celles soumises à l’art.