En l’espèce, le Tribunal, compétent jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l’art. 9c al. 2 aLACC remplacé depuis par l’art. 51 al. 3 LJ, a procédé correctement. Il a cité les parties à son audience de conciliation sans ordonner un échange d’écritures nonobstant le fait que la demande était déjà motivée. La requérante ayant retiré sa demande, la procédure a dès lors pris fin au stade de la conciliation.