{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-13_2013-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_13_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641264e98ca1e4b7fc22bbcf4a622e253a28463112ce132c26ec1e0a9868cb2504eec189bae5f94fcb85d60ff0080b564d0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641264e98ca1e4b7fc22bbcf4a622e253a28463112ce132c26ec1e0a9868cb2504eec189bae5f94fcb85d60ff0080b564d0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_13", "Checksum": "e5940ef08ada08a79ced1112d0f974fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.05.2013 101 2013 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.05.2013 101 2013 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.05.2013 101 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La partie qui succombe est le demandeur en cas de désistement d’action. La\nrègle est donc que celui qui retire sa demande assume les frais judiciaires. L’art. 207 al. 1 let. a\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nCPC le prévoit expressément en cas de retrait d’une requête de conciliation, les art. 106 à 108\nCPC n’étant applicables en procédure de conciliation qu’en cas de transaction ne réglant pas le\nsort des frais (art. 109 al. 2 lit. a CPC ; CPC-BOHNET, Art. 207 N 10 ; BSK ZPO-INFANGER, Art. 208\nN 11). Se pose dès lors la question de savoir si l’art. 207 al. 1 lit. a CPC doit s’appliquer par\nanalogie à un retrait au stade de la conciliation d’une requête unilatérale de divorce ou d’une\ndemande de modification d’un jugement de divorce. Cette question peut toutefois rester ouverte\ncar une répartition différente du sort des frais judiciaires ne se justifie en l’occurrence pas.\n\nIl sied préliminairement de relever que l’art. 107 CPC est une disposition potestative (Kann-\nVorschrift) qui laisse au premier juge une grande marge d’appréciation (« selon sa libre\nappréciation »), si bien que l’autorité de recours ne substituera pas sans retenue sa propre\nappréciation à celle de l’autorité inférieure (CPC-TAPPY, Art. 107 N 4 et 6).\n\nEnsuite, le fait qu’il s’agisse d’un litige du droit de la famille (art. 107 al. 1 lit. c CPC) n’implique pas\nà lui seul comme le prétend la recourante une répartition en équité des frais (recours, p. 9 ch. 2).\nSi tel devait être le cas, l’art. 106 CPC, qui constitue le principe, ne s’appliquerait plus dans les\nlitiges du droit de la famille.\n\nInvoquant par ailleurs l’art. 107 al. 1 lit. b (« une partie a intenté le procès de bonne foi ») et f\n(« circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable »)\nCPC, A.________ soutient avoir été contrainte d’ouvrir action pour obtenir des renseignements sur\nla situation financière de son ancien époux, lequel n’a pas donné suite à ses nombreux courriers,\nrefusant systématiquement toute collaboration. Cet argument ne convainc pas. Il est certes vrai\nque A.________ a tenté à plusieurs reprises d’obtenir de l’intimé la production de son certificat de\nsalaire 2010. B.________ n’y a effectivement pas donné suite mais a exposé le 19 juillet 2011\npourquoi il refusait toute augmentation des pensions. La demande du 6 janvier 2012 est par\nailleurs particulièrement vague s’agissant des informations qui auraient encouragé la recourante à\nagir (allégué 8 p. 7 : « Suite à des informations obtenues par la demanderesse, il semblerait que\nson époux se soit marié dans le courant de l’été 2011 et qu’il percevrait des revenus nettement\nplus élevés suite à une promotion. »). Il semble ainsi que la recourante se soit plutôt basée sur de\nsimples rumeurs et que son action en justice était essentiellement investigatoire. Enfin, à la lecture\ndu courriel de A.________ du 4 septembre 2011, il appert que c’est essentiellement la diminution\nde sa pension de 1'200 francs conventionnellement convenue au 30 septembre 2011 qui l’a\npoussée à demander une augmentation des contributions pour les enfants.\n\nIl ressort de ce qui précède que le Tribunal n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en faisant\nusage de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC et en laissant à la charge de la recourante les\nfrais judiciaires de la procédure qu’elle avait initiée.\n\n3. S’agissant des frais de la procédure de recours, il sied tout d’abord de relever que l’art. 113\nal. 1 CPC ne s’applique pas à la procédure de recours (RFJ 2011 p. 211 consid. 4b).\nA.________ a eu gain de cause sur le principe de l’attribution des dépens mais non s’agissant des\nfrais de justice. Dans ces conditions et conformément à l’art. 106 al. 2 CPC, pour la procédure de\nrecours, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat,\nfixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 500 francs. Ce montant sera prélevé sur l'avance\nde frais effectuée par la recourante qui pourra obtenir le remboursement de 250 francs auprès de\nl'intimé (art. 111 al. 1 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre 2 du dispositif de la décision rendue le 7 décembre 2012 par le Tribunal\ncivil de la Gruyère est modifié et a désormais la teneur suivante :\n\n«Il n’est pas alloué de dépens.\n\nLes frais de justice dus à l’Etat sont fixés à 540 francs (émolument forfaitaire) et sont mis à la\ncharge de A.________. »\n\nII. Pour le recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice\ndus à l'Etat, fixés forfaitairement à 500 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais\njudiciaires seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l'avance effectuée par\nA.________, qui pourra obtenir le remboursement de 250 fr. de la part de B.________.\n\n"}