{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-13_2013-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_13_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641264e98ca1e4b7fc22bbcf4a622e253a28463112ce132c26ec1e0a9868cb2504eec189bae5f94fcb85d60ff0080b564d0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641264e98ca1e4b7fc22bbcf4a622e253a28463112ce132c26ec1e0a9868cb2504eec189bae5f94fcb85d60ff0080b564d0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_13", "Checksum": "e5940ef08ada08a79ced1112d0f974fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.05.2013 101 2013 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.05.2013 101 2013 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.05.2013 101 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Même si la décision querellée ne contient pas de motivation détaillée,\nle Tribunal a visiblement considéré que la recourante s’étant désistée de son action, elle devait\nêtre considérée comme la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC.\n\nA.________ invoque une violation de l'art. 107 CPC, requérant l'application de cette disposition en\nlieu et place de l'art. 106 CPC, faisant valoir qu'elle avait été contrainte d'entamer la procédure afin\nd'obtenir des informations sur la situation financière de son ex-époux, ce qui justifierait de répartir\nles frais en équité.\n\nb) aa) Selon l'art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale, prévue\naux art. 290 ss CPC, s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification de\njugement de divorce. Ce renvoi implique l’exclusion d’une procédure préalable de conciliation au\nsens des art. 197 ss CPC (art. 198 lit. c CPC, CPC-TAPPY, art. 283 N 14) au profit d’une\nconciliation spéciale prévue dès le dépôt de la demande. En effet, la procédure est introduite par le\ndépôt d'une demande qui n'a pas besoin d'être motivée mais qui doit contenir les informations\nprévues à l'art. 290 CPC. A réception de celle-ci, le tribunal cite les parties à une audience de\nconciliation afin de vérifier l'existence du motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC) et, si celui-ci est\navéré, de tenter de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC).\nA défaut, un délai sera fixé au demandeur pour déposer une détermination écrite (art. 291 al. 3\nCPC). Même s’il n’y a évidemment pas lieu en procédure de modification de « vérifier l’existence\ndu motif de divorce », le renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC à la procédure unilatérale de divorce\nimplique la tenue d’une audience de conciliation avant l'échange d'écritures afin d’examiner si une\nsolution transactionnelle est envisageable. Cette audience de conciliation est en principe\nobligatoire (ATF 138 III 366).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nEn l’espèce, le Tribunal, compétent jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l’art. 9c al. 2\naLACC remplacé depuis par l’art. 51 al. 3 LJ, a procédé correctement. Il a cité les parties à son\naudience de conciliation sans ordonner un échange d’écritures nonobstant le fait que la demande\nétait déjà motivée. La requérante ayant retiré sa demande, la procédure a dès lors pris fin au stade\nde la conciliation.\n\nAux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation.\nCette règle s’applique certes en premier lieu à la procédure de conciliation prévue aux art. 197 ss\nCPC, dont la procédure de divorce est précisément exclue (art. 198 lit. c CPC). Toutefois, on ne\nperçoit pas pourquoi l’art. 113 CPC, qui figure parmi les dispositions générales du Code, ne\ns’appliquerait, s’agissant des procédures réglées par les dispositions spéciales du CPC, qu’aux\nconciliations régies par les art. 197 ss CPC et non à celles soumises à l’art. 291 CPC. Dans tous\nles cas, la conciliation a en effet pour objectif de parvenir à composition et d’éviter aux parties de\ndevoir affronter une procédure au fond (Message CPC in FF 2006 p. 6874/6911 ; Berner\nKommentar ZPO-STERCHI 2012 ad art. 113 N 1 ; BSK ZPO-RÜEGG 2010 ad art. 113 N 2) ; il est\ndès lors indiqué, dans tous les cas également, que chaque partie supporte ses propres frais pour\ncette phase de la procédure. Il n’y aurait du reste guère de sens d’exonérer le demandeur de tout\nrisque de condamnation aux dépens dans une procédure de conciliation portant par exemple sur\ndes créances contractuelles, mais de faire courir un tel risque à un ancien époux qui aborde le\njuge pour tenter d’obtenir une modification d’une contribution d’entretien qu’il n’estime plus\nadaptée. L’art. 107 al. 1 lit. c CPC ne permet pas véritablement de pallier à ce risque, dès lors qu’il\nn’est que potestatif. De plus, le fait qu’en matière de divorce unilatéral, l'audience de conciliation\nait une double fonction, à savoir qu’elle porte à la fois sur le motif du divorce et sur ses\nconséquences, ne crée pas obstacle à l’application de l’art. 113 al. 1 CPC. La vérification du motif\nde divorce se limite en effet essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un\nbref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement\nsupérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant\nbeaucoup plus rare (CPC-TAPPY, Art. 291 N 9). Selon la systématique adoptée par le législateur, le\ndépôt de demande non motivée et la tenue de l’audience de conciliation constituent d’ailleurs une\nphase distincte du reste de la procédure, soumise elle, sous réserve de règles spéciales (art. 274\nà 284 CPC), à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) (FANKHAUSER, Scheidung, Band 1 ZGB,\n2ème édition, 2011, Art. 291 N 9; SUTTER-SOMM/LAZIC, Kommentar zur schweizerischen\nZivilprozessordnung, 2010 Art. 291 N 16). Vrai est-il enfin que le demandeur peut choisir de\nmotiver d’ores et déjà sa demande initiale, sans donc se limiter aux indications requises par l’art.\n290 CPC (ATF 138 III 366 consid. 3.2 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009 p.\n184 ; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème édition p. 378 n° 2071). Il ne s’agit cependant que d’une\nfaculté et il lui appartient d’en assumer le coût s’il y fait cas échéant recours.\n\n"}