{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-05-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-13_2013-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_13_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641264e98ca1e4b7fc22bbcf4a622e253a28463112ce132c26ec1e0a9868cb2504eec189bae5f94fcb85d60ff0080b564d0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641264e98ca1e4b7fc22bbcf4a622e253a28463112ce132c26ec1e0a9868cb2504eec189bae5f94fcb85d60ff0080b564d0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_13", "Checksum": "e5940ef08ada08a79ced1112d0f974fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.05.2013 101 2013 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.05.2013 101 2013 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.05.2013 101 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par un mémoire motivé du 6 janvier 2012, A.________ a ouvert action en modification de\njugement de divorce auprès du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après le Tribunal) à l'encontre de\nB.________.\n\nLes parties ont comparu le 22 mars 2012 devant le Tribunal pour une séance de conciliation, lors\nde laquelle elles ont requis une suspension de la procédure de trois mois. Par la suite, la\ndemanderesse a requis plusieurs prolongations de cette suspension, qui ont été accordées\njusqu'au 8 novembre 2012.\n\nB. Le 8 novembre 2012, A.________ a retiré sa demande et a conclu, s'agissant des frais, à ce\nqu'ils soient mis à la charge de B.________, subsidiairement à ce que les frais soient répartis par\nmoitié, chaque partie honorant son propre mandataire.\n\nDans sa détermination du 6 décembre 2012, l’intimé a pris acte du désistement d'action et a requis\nque les frais soient mis à la charge de son ex-épouse, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.\n\nC. Par jugement rendu le 7 décembre 2012, le Tribunal a pris acte du désistement d'action,\nrayé la cause du rôle et mis les frais de justice et les dépens à la charge de A.________.\n\nD. Par mémoire remis à la poste le 16 janvier 2013, A.________ a déposé un recours contre ce\njugement auprès de la Cour de modération du Tribunal cantonal, concluant à ce que cette décision\nsoit modifiée en ce sens que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses\npropres dépens, les frais de la procédure de recours étant mis à la charge de l'intimé.\n\nB.________ a déposé sa réponse le 18 mars 2013, concluant au rejet du recours, les frais de\ndeuxième instance étant mis à la charge de A.________.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (art.\n110 et 319 lit. a CPC). Celui-ci, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours\ndans les 30 jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 CPC).\n\nb) A.________ fonde son recours sur l'art. 15 du règlement du 30 novembre 2010 sur la\njustice (RJ), qui renvoie aux art. 110 et 319 ss du Code de procédure civile (CPC) et fixe la\ncompétence de la Cour de modération pour statuer sur les recours portant sur le principe, la\nquotité ou la répartition des frais judiciaires. Or, le recours prévu à l'art. 110 CPC n'est attribué à la\nCour de modération que s'il est dirigé contre l'attribution ou la fixation des frais judiciaires (cf. art.\n15 RJ) ou contre la seule fixation des dépens (art. 74 al. 2 RJ). En l'espèce, le recours porte sur\nl'attribution de tous les frais (frais judiciaires et dépens), aucun grief n'étant avancé s'agissant de la\nfixation elle-même. Partant, l'affaire a été transférée d'office à la Ie Cour d'appel civil, comme objet\nde sa compétence.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nc) Le recours posté le 16 janvier 2013 a été déposé dans le délai de 30 jours depuis la\nnotification du jugement querellé le 9 janvier 2013 et est dûment motivé, de sorte qu'il s'ensuit sa\nrecevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC).\n\nd) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est\nen revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et\nmoyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\ne) Vu le montant potentiellement peu élevé des dépens courus jusqu'au retrait de l'action et\nle montant des frais de justice fixé dans la décision querellée, la valeur litigieuse au stade du\nrecours est manifestement inférieure à 10'000 francs.\n\nf) Le Tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC), sans avoir à attirer préalablement\nl’attention des parties sur l’existence de tel ou tel problème de droit, jurisprudence aménageant\ntoutefois une exception au principe jura novit curia lorsque le juge s’apprête à fonder sa décision\nsur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune\ndes parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (TF, arrêt\n5A_561/2011 du 19 mars 2012 in RSPC 2012 p. 290).\n\ng) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir\naudience.\n\n"}