4. a) Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Selon la doctrine, l’art. 107 al. 2 n’est pas applicable, fût-ce par analogie, à des frais imputables aux parties ou à des tiers, de telle sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu’il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l’art.