Il en découle qu'en l'espèce le premier juge a statué sans avoir en mains tout ce qui était nécessaire pour pouvoir calculer le montant résultant du partage et qu'il n'avait pas non plus les noms des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles l'épouse avait vraisemblablement des avoirs et les montants des avoirs de cette personne déclarés par ces institutions. -5-