en Suisse, son employeur au moment où le jugement querellé a été rendu (DO/20 et 27). L’attestation produite par B.________ a quant à elle été établie par la Fondation E.________ (pièce 105 sous bordereau du 03.11.11). Or il est manifeste que cette attestation était insuffisante et qu'elle ne provenait sans doute pas de l'institution de prévoyance de l'employeur actuel de l'épouse. En effet il en ressort que cette dernière est entrée à cette institution supplétive le 22 février 2010 avec un montant de 256 fr. 55 valeur au 9 février 2010, que s'y sont ajoutés les intérêts au 31 décembre 2010 par 2 fr. 29 (d'où un total de 258 fr. 84) et qu'au 31 octobre 2011 le total est passé à 261 fr., ce