divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 22 al. 2 LFLP). Seul est ainsi partagé l’avoir de prévoyance financé durant la durée (formelle) du mariage. La prévoyance accumulée avant la conclusion du mariage ou après le divorce n’est ainsi pas prise en compte (CR CC I-PICHONNAZ, art. 122 N 65).