{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-91_2012-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_91_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415a84bce20092126fe1b9a302a3296691d2750e759b34b728620db9f6c92a2d500d72b318344163a1ac4fa8cbce0c2bc6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415a84bce20092126fe1b9a302a3296691d2750e759b34b728620db9f6c92a2d500d72b318344163a1ac4fa8cbce0c2bc6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_91", "Checksum": "f2f689db2b97f78d6cfd8d39d5f1fe3a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.09.2012 101 2012 91"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.09.2012 101 2012 91"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.09.2012 101 2012 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le document\nrelatif aux avoirs de A.________ émane de la Fondation de prévoyance D.________ en\nSuisse, son employeur au moment où le jugement querellé a été rendu (DO/20 et 27).\nL’attestation produite par B.________ a quant à elle été établie par la Fondation\nE.________ (pièce 105 sous bordereau du 03.11.11). Or il est manifeste que cette\nattestation était insuffisante et qu'elle ne provenait sans doute pas de l'institution de\nprévoyance de l'employeur actuel de l'épouse. En effet il en ressort que cette dernière\nest entrée à cette institution supplétive le 22 février 2010 avec un montant de 256 fr. 55\nvaleur au 9 février 2010, que s'y sont ajoutés les intérêts au 31 décembre 2010 par 2 fr.\n29 (d'où un total de 258 fr. 84) et qu'au 31 octobre 2011 le total est passé à 261 fr., ce\nqui indique un accroissement de 2 fr. 16 (manifestement au titre d'intérêts) et qui par la\nforce des choses ne prend pas en considération la cotisation LPP de 19 fr. 55 prélevée sur\nle salaire de l'épouse au mois de septembre (cf. pce 101/4 selon lettre du 03.11.2011).\nLes déclarations faites en procédure ne permettent pas non plus de déterminer si le\nmontant dont fait état cette attestation est réaliste puisque B.________ a uniquement\nété interrogée sur ses différents employeurs, non sur la durée et le taux de son activité\nauprès de chacun d’eux, respectivement sur l'affiliation à une caisse de pension. Ainsi,\nles éléments et informations au dossier ne permettaient pas aux premiers juges de\nvérifier et, au besoin, de déterminer le montant de l’avoir de prévoyance accumulé par\nB.________.\n\nLe dossier ne révèle pas non plus que des renseignements auraient été demandés auprès\nde la \"Centrale du 2ème pilier\", qui s'occupe de la recherche d'avoirs de la prévoyance\nprofessionnelle (http://www.sfbvg.ch/xml_2/internet/FR/application/f69.cfm).\n\nEn outre, le jugement de divorce a été rendu sans que les parties aient formellement été\ninvitées à se déterminer sur les documents produits par l’une et l’autre, l’autorité de\npremière instance ne leur ayant pas même transmis copie des attestations produites\navant de statuer. Quoi qu’il en soit, toute prise de position de la part de A.________\nquant à l’avoir de prévoyance de B.________ était impossible, le jugement querellé\nayant été rendu le 4 novembre 2011, date à laquelle il a reçu, de la part de l’avocat de\nson ex-épouse, copie du document émanant de la Fondation E.________.\n\nIl en découle qu'en l'espèce le premier juge a statué sans avoir en mains tout ce qui était\nnécessaire pour pouvoir calculer le montant résultant du partage et qu'il n'avait pas non\nplus les noms des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles l'épouse\navait vraisemblablement des avoirs et les montants des avoirs de cette personne\ndéclarés par ces institutions.\n-5-\n\nb) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre l’appel, d’annuler le\nchiffre 4 du jugement querellé et de renvoyer la cause à l’autorité de première instance\nafin qu’elle complète l’état de fait relatif aux avoirs de prévoyance accumulés par\nB.________ (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), et rende une nouvelle décision.\n\n4. a) Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent\nêtre mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Selon la doctrine,\nl’art. 107 al. 2 n’est pas applicable, fût-ce par analogie, à des frais imputables aux\nparties ou à des tiers, de telle sorte que le canton ne peut être condamné à verser des\ndépens à des parties, sauf lorsqu’il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce\ntitre aux règles ordinaires de l’art. 106 CPC. Ainsi, cette disposition exclut une\ncondamnation d’un canton non partie à verser des dépens dans l’hypothèse où un\nrecours aurait été rendu nécessaire par une faute d’un de ses magistrats (CPC-TAPPY, art.\n107 N 34-5).\n\nEn l'espèce, A.________ obtient gain de cause; les frais de la procédure d’appel doivent\nêtre mis à la charge de l'Etat, qui se substitue au Tribunal civil de C.________. Les frais\njudiciaires sont fixés à 500 francs. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nb) La cause étant renvoyée pour nouvelle décision, il n’y a pas à statuer sur les\nfrais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L'appel est admis.\n\nPartant, le chiffre 4 du jugement rendu le 4 novembre 2011 par le Tribunal civil de\nC.________ est annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.\n\nII. Les frais judiciaires sont fixés à 500 fr. et laissés à la charge de l’Etat.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\n"}