{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-91_2012-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_91_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415a84bce20092126fe1b9a302a3296691d2750e759b34b728620db9f6c92a2d500d72b318344163a1ac4fa8cbce0c2bc6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415a84bce20092126fe1b9a302a3296691d2750e759b34b728620db9f6c92a2d500d72b318344163a1ac4fa8cbce0c2bc6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_91", "Checksum": "f2f689db2b97f78d6cfd8d39d5f1fe3a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.09.2012 101 2012 91"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.09.2012 101 2012 91"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.09.2012 101 2012 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Pour chaque\nconjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation\nde sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du\ndivorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant\néventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 22 al. 2 LFLP). Seul est\nainsi partagé l’avoir de prévoyance financé durant la durée (formelle) du mariage. La\nprévoyance accumulée avant la conclusion du mariage ou après le divorce n’est ainsi pas\nprise en compte (CR CC I-PICHONNAZ, art. 122 N 65).\n\nc) Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des\nprestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle si les époux se sont\nentendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), les institutions de\nprévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à\npartager et attestent que l’accord est réalisable (let. b) et le tribunal est convaincu que la\nconvention est conforme à la loi (let. c). De l’avis de la doctrine, l’accord des parties sur\nle partage implique la fixation de montants déterminés à transférer (CPC-TAPPY, art. 280\nN 10). La convention sur les effets accessoires du divorce doit fixer la répartition des\navoirs LPP, de même que son montant, afin que le caractère exécutoire face à\nl’institution de prévoyance concernée soit assuré (HANS-JAKOB MOSIMANN, DIKE-Komm-\nZPO, art. 280 N 10). Ainsi, les époux doivent s'être entendus sur le partage et les\nmodalités de son exécution. La convention doit fixer le montant déterminé et chiffré qui\ndoit être transféré à l'institution de l'autre conjoint. Si la convention indique uniquement\nle pourcentage de l'avoir de prévoyance qui doit être transféré, le tribunal refuse de la\nratifier, car une telle convention ne peut être considérée comme claire et complète au\nsens de l'art. 279 al. 1 CPC (SJ 2010 II p. 67 ss, p. 94). Ainsi, le juge du divorce ne peut\nprocéder valablement au partage desdites prestations que si les époux et les institutions\nde prévoyance concernées s'accordent quant aux montants à prendre en compte.\n\nd) En cas de désaccord sur le partage des prestations de sortie, l'art. 281 CPC\nprescrit que, (al. 1) si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur\nle partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les\nart. 22 et 22a de la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage), établit le montant à\ntransférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur\nfixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé, et\ndans les autres cas (al. 3), le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage,\ndéfère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur\nle libre passage et lui communique en particulier: a. la décision relative au partage; b. la\ndate du mariage et celle du divorce; c. le nom des institutions de prévoyance\nprofessionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs; d. le\nmontant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.\n\ne) Selon l’art. 277 al. 3 CPC, le tribunal établit d’office les faits qui ne se\nrapportent ni au régime matrimonial, ni aux contributions d’entretien. La maxime\n-4-\n\ninquisitoire porte notamment sur toutes les questions qui touchent à la prévoyance\nprofessionnelle (FF 2006, p. 6967). En cas de désaccord des conjoints sur le partage,\nl'étendue du devoir d'investigation du juge du divorce est clairement déterminée par la\nliste des documents qu'il devra au besoin transmettre au juge des assurances sociales s'il\nn'est pas en mesure de procéder lui-même au calcul, soit selon l'art. 281 al. 3 précité la\nrecherche des noms des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les\nconjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant des avoirs des époux déclarés\npar ces institutions.\n\n"}