{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-91_2012-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_91_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415a84bce20092126fe1b9a302a3296691d2750e759b34b728620db9f6c92a2d500d72b318344163a1ac4fa8cbce0c2bc6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415a84bce20092126fe1b9a302a3296691d2750e759b34b728620db9f6c92a2d500d72b318344163a1ac4fa8cbce0c2bc6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_91", "Checksum": "f2f689db2b97f78d6cfd8d39d5f1fe3a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.09.2012 101 2012 91"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.09.2012 101 2012 91"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 19.09.2012 101 2012 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par mémoire du 15 juillet 2011, A.________ a déposé une demande unilatérale en\ndivorce. Il a notamment conclu à ce qu’il ne soit pas procédé au partage des avoirs LPP,\nconformément à l’art. 123 CC. Lors de l’audience du 30 septembre 2011, les parties ont\nconclu une convention sur les effets accessoires du divorce. S’agissant de leurs avoirs de\nprévoyance professionnelle, ils ont convenu qu’ils seraient partagés par moitié au 30\nseptembre 2011, en application de l’art. 122 CC.\n\nB. Par courrier du 19 octobre 2011, A.________ a produit une attestation de la\nFondation de prévoyance D.________ datée du 18 octobre 2011, indiquant que sa\nprestation de sortie LPP accumulée depuis le jour du mariage jusqu’au 30 septembre\n2011 s’élevait à 35'390 fr. 95. Le 3 novembre 2011, B.________ a produit une\nattestation de la Fondation E.________ du 24 octobre 2011, dont il ressort que son avoir\nau 31 octobre 2011 s’élevait à 261 fr.\n\nC. Par jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal civil de C.________ a prononcé le\ndivorce et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclue le 30\nseptembre 2011. S’agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, les premiers juges\nont, sur la base du chiffre 4 de dite convention prévoyant le partage par moitié, arrêté le\nmontant à verser en faveur de B.________ à 17'565 fr. Par courrier du 19 janvier 2012,\nA.________ a requis la motivation écrite de ce jugement.\n\nD. Par mémoire du 28 mars 2010, A.________ a interjeté appel, conclu à l’annulation\ndu jugement du 4 novembre 2011 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure,\nsubsidiairement à son transfert à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.\nDans sa réponse du 11 juin 2012, B.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a\négalement déposé une requête d’assistance judiciaire à laquelle il a été fait droit par\narrêt de ce jour.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les décisions finales de\npremière instance pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs\n(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).\n\nEn l’espèce, la décision motivée ayant été notifiée à A.________ le 27 février 2012, le\nmémoire d’appel remis à la poste le 28 mars 2012 a été adressé en temps utile. L’appel\nporte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Compte tenu des\nmontants en jeu, la valeur litigieuse de 10'000 fr. en appel est manifestement atteinte.\nElle est toutefois inférieure à 30'000 fr. Respectant les formes prescrites, l’appel déposé\nle 28 mars 2012 par A.________ est par conséquent recevable.\n\nb) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC). Vu la nature du litige, le principe inquisitorial s'applique (art. 277 al. 3\nCPC; CR CC I-PICHONNAZ, art. 122 N 63).\n\n2. a) Dans son appel, A.________ reproche aux premiers juges d’avoir effectué le\ncalcul du partage des avoirs de prévoyance professionnelle alors qu’ils n’étaient pas en\npossession de tous les documents nécessaires. Ils auraient selon lui dû requérir de\n-3-\n\nB.________ la production des pièces permettant de déterminer quels ont été ses\nemployeurs depuis la date du mariage et à combien se sont élevées ses cotisations. S’ils\nne désiraient pas procéder de la sorte, ils auraient dû transmettre d’office la cause à la\nCour des assurances sociales du Tribunal cantonal.\n\n"}