Aucune indemnité ne sera accordée au recourant qui ne l’a pas demandée et dont les conditions ne sont pas remplies (art. 95 al. 3 lit. c CPC; Message relatif au Code de procédure civile suisse in FF 2006 p. 6841 ss/6905). d) Selon l’art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la compensation décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette compensation. l a C o u r a r r ê t e :